Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Code de la sécurité sociale · articles L357-1 à L357-21 · 22 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Pension de vieillesse articles L357-2 à L357-4
- Section 2 : Pension d'invalidité articles L357-5 à L357-8
- Section 3 : Pension de veuve et de veuf articles L357-9 à L357-13
- Section 4 : Dispositions communes aux pensions de vieillesse, d'invalidité, de veuve ou de veuf articles L357-14 à L357-21
02Articles
Les 22 articles
- Art. L357-1Les pensions de vieillesse, d'invalidité, de veufs ou de veuves définies par le code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 (assurance des ouvriers) et par la loi du 20 décembre 1911 sur…
Section 1 : Pension de vieillesse
Art. L357-2La pension de vieillesse à laquelle ont droit les assurés à un âge déterminé est constituée par une somme de base et par des majorations proportionnelles aux cotisations ou au salaire.- Art. L357-3Les dispositions de l'article L.
- Art. L357-4Les dispositions des articles L.
Section 2 : Pension d'invalidité
Art. L357-5La pension d'invalidité est égale à une fraction de la pension définie à l'article L.- Art. L357-7Le bénéfice des dispositions de l'article L.
- Art. L357-8Les titulaires de pensions d'invalidité du régime local qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article L.
Section 3 : Pension de veuve et de veuf
Art. L357-9Les pensions de veuves et de veufs dues au titre du code local des assurances sociales et celles dues au titre de la loi du 20 décembre 1911, sont égales à une fraction de la pension dont le "de…- Art. L357-10La pension de veuve ou de veuf, prévue à l'article L.
- Art. L357-10-1Le titulaire d'une pension de veuf ou de veuve servie au titre du code local des assurances sociales ou au titre de la loi du 20 décembre 1911, qui satisfait à une condition d'âge, a droit à une…
- Art. L357-10-2La pension de veuf ou de veuve servie au titre du code local des assurances sociales ou au titre de la loi du 20 décembre 1911 relative à l'assurance des employés privés est assortie de la…
- Art. L357-11Les titulaires de pensions de veuves ou de veufs allouées par application du code local des assurances sociales reçoivent une pension égale à une fraction de la pension d'invalidité qui a ou eût été…
- Art. L357-12Les dispositions des articles L.
- Art. L357-13Dans le cas où le "de cujus" était titulaire d'une pension de vieillesse inférieure à la pension d'invalidité qu'il aurait obtenue s'il avait été invalide au moment où sa pension a pris effet, la…
Section 4 : Dispositions communes aux pensions de vieillesse, d'invalidité, de veuve ou de veuf
Art. L357-14L'état d'inaptitude est apprécié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle.- Art. L357-15Lorsque le titulaire d'une pension résultant de versements personnels est également bénéficiaire d'une pension de veuve ou de veuf, les dispositions de l'article L.
- Art. L357-16Un arrêté ministériel fixe les modalités de calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse des assurés ayant été affiliés avant le 1er juillet 1946 successivement, alternativement ou…
- Art. L357-17Un arrêté ministériel détermine les conditions dans lesquelles est autorisé le cumul d'une pension d'un autre régime et d'une pension attribuée conformément au présent livre ou à l'ancienne…
- Art. L357-18Les arrêtés mentionnés à l'article L.
- Art. L357-19Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
- Art. L357-20Pour l'application des dispositions du présent chapitre, il ne peut être opposé aux assurés une déchéance du droit à pension du fait d'une absence de versement de cotisations pendant la période…
- Art. L357-21Un décret rendu sur le rapport des ministres intéressés fixe les modalités d'application des articles L.