Chapitre 2 : Prestations en nature

Code de la sécurité sociale · articles L432-1 à L432-12 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Section 1 : Soins.

    Art. L432-1Les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements, le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article L.
  2. Art. L432-2La victime conserve le libre choix de son médecin, de son pharmacien et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.
  3. Art. L432-3Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus par la caisse primaire d'assurance maladie aux praticiens et auxiliaires médicaux, à l'occasion des soins de toute nature, le tarif des…
  4. Art. L432-4La caisse primaire d'assurance maladie ne peut couvrir les frais d'hospitalisation, de traitement et, le cas échéant, de transport de la victime dans un établissement privé que si cet établissement…
  5. Art. L432-4-1En cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée fixée par décret, la caisse fait procéder périodiquement à un examen spécial conjoint de la victime par le médecin…
  6. Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. L432-6La victime a le droit de bénéficier d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle.
  7. Art. L432-7Le traitement prévu à l'article précédent peut comporter l'admission dans un établissement public ou dans un établissement autorisé à cet effet dans les conditions mentionnées au premier alinéa de…
  8. Art. L432-8Le bénéficiaire des dispositions de l'article L.
  9. Art. L432-9Si, à la suite d'un accident du travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit, qu'elle ait ou non bénéficié de la…
  10. Art. L432-10La victime d'un accident du travail bénéficie du reclassement professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
  11. Art. L432-11La période de rééducation professionnelle est validée pour le calcul des droits à pension vieillesse.
  12. Art. L432-12Au titre de la reconversion professionnelle, la victime atteinte d'une incapacité permanente supérieure ou égale à un taux fixé par décret peut bénéficier d'un abondement de son compte personnel de…