Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire, à leurs fédérations et à leurs opérations
Code de la sécurité sociale · articles L922-1 à L922-14 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Institutions de retraite complémentaire articles L922-1 à L922-3
- Section 2 : Fédérations d'institutions de retraite complémentaire articles L922-4 à L922-5
- Section 3 : Dispositions communes articles L922-6 à L922-14
02Articles
Les 14 articles
Section 1 : Institutions de retraite complémentaire
Art. L922-1Les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres…- Art. L922-2La ou les entreprises qui adhèrent à une institution de retraite complémentaire en deviennent membres adhérents.
- Art. L922-3Les institutions de retraite complémentaire ne peuvent pratiquer d'opérations autres que celles relatives aux régimes de retraite complémentaire relevant du présent titre.
Section 2 : Fédérations d'institutions de retraite complémentaire
Art. L922-4Les fédérations d'institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par…- Art. L922-5Les fédérations d'institutions de retraite complémentaire exercent, dans l'intérêt des adhérents et des participants, un contrôle sur les institutions qui y adhèrent.
Section 3 : Dispositions communes
Art. L922-6Les statuts et règlements de retraite des institutions de retraite complémentaire et ceux de leurs fédérations sont approuvés, ainsi que leurs modifications, par le ministre chargé de la sécurité…- Art. L922-7Les articles L.
- Art. L922-8Les dispositions du I au VI de l'article L.
- Art. L922-9Les dispositions de l'article L.
- Art. L922-10Les dispositions de l'article L.
- Art. L922-11Est réputée non écrite et nulle de plein droit, toute disposition des statuts ou du règlement d'une institution de retraite mentionnée soit au présent titre, soit au I de l'article L.
- Art. L922-12Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'autorisation de fonctionner prévue aux articles L.
- Art. L922-13Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de fonctionnement et les conditions de la liquidation des institutions et fédérations régies par le présent titre.
- Art. L922-14Les institutions de retraite complémentaire et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire sont soumises au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.