Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance

Code de la sécurité sociale · articles L932-1 à L932-53 · 75 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 75 articles

  1. Section 1 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire

    Art. L932-1Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance.
  2. Art. L932-2Les règlements et les bulletins d'adhésion des institutions de prévoyance ainsi que leurs contrats fixent les droits et obligations des adhérents et des participants dans des conditions fixées par…
  3. Art. L932-3Avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat, l'institution de prévoyance remet obligatoirement à l'adhérent le règlement correspondant et la proposition de bulletin…
  4. Art. L932-4L'adhérent doit :
  5. Art. L932-5Lorsque, avant l'adhésion ou la souscription, l'institution de prévoyance a posé des questions par écrit au participant, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen…
  6. Art. L932-6L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à…
  7. Art. L932-7Lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour cette institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le…
  8. Art. L932-8Sont nulles :
  9. Art. L932-9A défaut de paiement d'une cotisation dans les dix jours de son échéance et indépendamment du droit pour l'institution de prévoyance d'appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de…
  10. Art. L932-10La garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l'adhérent.
  11. Art. L932-11La durée de l'adhésion au règlement d'une institution de prévoyance ou la durée du contrat est déterminée librement par les parties.
  12. Art. L932-12L'adhérent et l'institution de prévoyance peuvent dénoncer l'adhésion ou résilier le contrat tous les ans selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
  13. Art. L932-12-1Pour les contrats et règlements d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret…
  14. Art. L932-12-2I.-Lorsque l'adhérent a le droit de dénoncer l'adhésion au règlement ou de résilier le contrat, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'adhérent :
  15. Art. L932-13Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
  16. Art. L932-13-1Lorsqu'une institution de prévoyance assure la mutualisation de risques dans le cadre des dispositions de l'article L.
  17. Art. L932-13-2I.
  18. Art. L932-13-3La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d'interruption, par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque.
  19. Art. L932-13-4Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au bulletin d'adhésion à un règlement ou au contrat ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni…
  20. Art. L932-13-5Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance de l'adhésion au règlement ou au contrat collectif, l'institution de prévoyance ou l'union doit exécuter dans le délai convenu la prestation…
  21. Art. L932-13-6Avant la conclusion d'une opération portant sur un risque non-vie définie à l'article L.
  22. Section 2 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles

    Art. L932-14Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles des institutions de prévoyance.
  23. Art. L932-14-1I.-Pour les opérations collectives à adhésion facultative couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques…
  24. Art. L932-15Tout participant affilié à l'institution de prévoyance ou qui a adhéré à un règlement ou souscrit un contrat auprès de celle-ci a la faculté d'y renoncer par notification par lettre, tout autre…
  25. Art. L932-15-1I.
  26. Art. L932-15-2I.
  27. Art. L932-16Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au participant par l'institution de prévoyance dans le cadre d'une opération collective à adhésion facultative ou le bulletin…
  28. Art. L932-17L'omission ou la déclaration inexacte de la part du participant dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de la garantie ou du bulletin d'adhésion ou du contrat.
  29. Art. L932-18Les dispositions de l'article L.
  30. Art. L932-19Le premier alinéa de l'article L.
  31. Art. L932-20Les dispositions de l'article L.
  32. Art. L932-21En ce qui concerne les opérations collectives à adhésion facultative, le participant peut dénoncer tous les ans son affiliation selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
  33. Art. L932-21-1Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'affiliation ou du contrat doit être…
  34. Art. L932-21-2Pour les contrats et règlements d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret…
  35. Art. L932-21-3I.-Lorsque l'adhérent a le droit de dénoncer l'adhésion au règlement ou de résilier le contrat ou lorsque le participant a le droit de dénoncer l'affiliation, la notification de la dénonciation ou…
  36. Art. L932-22I.-Lorsque, pour la mise en œuvre des opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent assure le précompte de la cotisation sur le salaire du participant, les dispositions de l'article L.
  37. Art. L932-22-1Les articles L.
  38. Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation

    Art. L932-23A l'exception des articles L.
  39. Art. L932-23-1Le ministre chargé de la sécurité sociale peut à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L.
  40. Art. L932-23-2La décision définitive de confiscation d'une somme ou d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution…
  41. Art. L932-23-3Les institutions de prévoyance et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants aux excédents…
  42. Art. L932-23-4Les institutions de prévoyance ou unions peuvent procéder aux opérations de transformation ou de rachat des rentes qu'elles ont constituées dans les conditions prévues par l'article L.
  43. Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif et aux opérations des régimes professionnels

    Art. L932-24Lorsque les institutions de prévoyance réalisent des opérations ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans lesquelles un lien est établi entre la revalorisation des…
  44. Art. L932-24-1I.-Les conventions mentionnées à l'article L.
  45. Art. L932-24-2I.
  46. Art. L932-24-3Pour l'ensemble des opérations régies par la présente section, le souscripteur ou l'adhérent est tenu de communiquer chaque année au participant :
  47. Art. L932-24-4Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités selon lesquelles les informations prévues par l'article L.
  48. Section 5 : Loi applicable aux règlements et contrats pour les risques situés dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne et pour les engagements qui y sont pris › Sous-section 1 : Dispositions applicables aux opérations relatives à la couverture de risques de dommages corporels liés aux accidents, à la maladie et au chômage

    Art. L932-25Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations des institutions de prévoyance relatives à la couverture des risques visés au b et au c de l'article L.
  49. Art. L932-26I.-1° Lorsque le risque est situé, au sens de l'article L.
  50. Art. L932-27Est regardé comme Etat de situation du risque :
  51. Art. L932-28Lorsque les parties ont à exercer le choix de la loi applicable dans l'un des cas visés par l'article L.
  52. Art. L932-29Les articles L.
  53. Art. L932-30Sous réserve des dispositions des articles L.
  54. Section 5 : Loi applicable aux règlements et contrats pour les risques situés dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne et pour les engagements qui y sont pris › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations de capitalisation et à la couverture de risques liés à la personne et à la durée de la vie humaine à l'exception de celles visées par la sous-section 1

    Art. L932-31Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations des institutions de prévoyance visées au a de l'article L.
  55. Art. L932-32Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L.
  56. Art. L932-33Est regardé comme Etat de l'engagement :
  57. Art. L932-34Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.
  58. Section 6 : Dispositions relatives aux opérations de réassurance

    Art. L932-35Les dispositions des sections 1 à 5 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux traités de réassurance auxquels les institutions sont parties.
  59. Art. L932-35-1La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations.
  60. Art. L932-36Dans tous les cas où une institution de prévoyance ou une union se réassure contre un risque qu'elle garantit ou le transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L.
  61. Art. L932-37Lorsque les traités de réassurance auxquels les institutions de prévoyance sont parties comportent une clause compromissoire, celle-ci oblige les parties lorsqu'elles soumettent à l'arbitrage les…
  62. Section 7 : Dispositions d'ordre public

    Art. L932-38Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées par contrat ou convention.
  63. Section 8 : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès

    Art. L932-39L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées aux articles L.
  64. Section 9 : Retraite professionnelle supplémentaire. › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. L932-39-1L'article L.
  65. Section 9 : Retraite professionnelle supplémentaire. › Sous-section 2 : Opérations pratiquées par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire

    Art. L932-40La présente sous-section s'applique aux opérations pratiquées par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de leur agrément administratif.
  66. Art. L932-41Les prestations relatives aux contrats mentionnés à l'article L.
  67. Art. L932-41-1Les actifs de chaque contrat relevant de la présente sous-section et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation sont conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de…
  68. Art. L932-41-2La notice mentionnée à l'article L.
  69. Art. L932-41-3I.-Le dépositaire mentionné à l'article L.
  70. Art. L932-48-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L.
  71. Section 10 : Distribution d'assurances

    Art. L932-49Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les institutions de prévoyance et les unions peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance.
  72. Art. L932-50L'institution de prévoyance ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion du contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent.
  73. Art. L932-51Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées…
  74. Art. L932-52I.
  75. Art. L932-53Les dispositions du code des assurances relatives aux distributeurs d'assurance sont applicables aux institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre, sous réserve des règles propres…