Chapitre 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants

Code de la sécurité sociale · articles L654-1 à L654-7 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L654-1La caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution pour les avocats d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.
  2. Art. L654-2Le régime complémentaire obligatoire est financé par les cotisations des assurés assises sur le revenu défini en application des articles L.
  3. Art. L654-3Le règlement mentionné à l'article L.
  4. Art. L654-4Le versement des prestations complémentaires est subordonné à des conditions d'âge, de cessation d'activité et de versement des cotisations dues.
  5. Art. L654-5Le régime complémentaire est régi par un règlement établi par la caisse nationale des barreaux français et approuvé par arrêté interministériel.
  6. Art. L654-6Les décisions de la caisse nationale des barreaux français, tendant à modifier le taux des cotisations et le montant du plafond mentionné à l'article L.
  7. Art. L654-7Le régime complémentaire est géré par la caisse nationale des barreaux français.