Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats

Code de la sécurité sociale · articles L651-1 à L655-2 · 31 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 31 articles

  1. Chapitre 1er : Champ d'application - affiliation

    Art. L651-1Sont affiliés de plein droit à la caisse nationale des barreaux français, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les…
  2. Chapitre 2 : Organisation administrative et financière › Section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français

    Art. L652-1La caisse nationale des barreaux français est une caisse privée dotée de la personnalité civile.
  3. Art. L652-2Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de la Caisse nationale des barreaux français par des commissaires du Gouvernement.
  4. Art. L652-3Lorsqu'elle statue sur les réclamations concernant la régularité de l'élection des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux français, la…
  5. Art. L652-4Les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L.
  6. Art. L652-5I.-L'Etat conclut, pour une période minimale de quatre ans, avec la Caisse nationale des barreaux français, dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, une convention d'objectifs…
  7. Chapitre 2 : Organisation administrative et financière › Section 2 : Ressources

    Art. L652-6Dans la métropole et dans les collectivités mentionnées à l'article L.
  8. Art. L652-7La caisse instituée par l'article L.
  9. Art. L652-8Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  10. Art. L652-9Outre le montant des droits de plaidoirie et celui des cotisations mentionnés aux articles L.
  11. Art. L652-10Les cotisations acquittées pour les avocats visés au 19° de l'article L.
  12. Art. L652-11Le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général.
  13. Chapitre 2 : Organisation administrative et financière › Section 4 : Dispositions diverses

    Art. L652-12Les dispositions de l'article L.
  14. Chapitre 3 : Prestations › Section 1 : Prestations de retraite de base

    Art. L653-1Sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la caisse, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des…
  15. Art. L653-2I.
  16. Art. L653-3Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues aux articles L.
  17. Art. L653-3-1Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation mentionnée à l'article L.
  18. Art. L653-4Sont liquidées sans coefficient de réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  19. Art. L653-5I.-Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des avocats, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par…
  20. Art. L653-6L'incapacité physique d'exercer la profession d'avocat s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de…
  21. Chapitre 3 : Prestations › Section 5 : Action sociale

    Art. L653-8La caisse nationale des barreaux français exerce une action à caractère sanitaire et sociale.
  22. Chapitre 3 : Prestations › Section 6 : Dispositions communes

    Art. L653-9Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains…
  23. Chapitre 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants

    Art. L654-1La caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution pour les avocats d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.
  24. Art. L654-2Le régime complémentaire obligatoire est financé par les cotisations des assurés assises sur le revenu défini en application des articles L.
  25. Art. L654-3Le règlement mentionné à l'article L.
  26. Art. L654-4Le versement des prestations complémentaires est subordonné à des conditions d'âge, de cessation d'activité et de versement des cotisations dues.
  27. Art. L654-5Le régime complémentaire est régi par un règlement établi par la caisse nationale des barreaux français et approuvé par arrêté interministériel.
  28. Art. L654-6Les décisions de la caisse nationale des barreaux français, tendant à modifier le taux des cotisations et le montant du plafond mentionné à l'article L.
  29. Art. L654-7Le régime complémentaire est géré par la caisse nationale des barreaux français.
  30. Chapitre 5 : Dispositions diverses

    Art. L655-1Les pensions de vieillesse payées par la Caisse nationale des barreaux français sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
  31. Art. L655-2Les avocats exerçant leur profession dans un territoire français d'outre-mer, ainsi que les avocats français exerçant dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou…