Chapitre 3 : Attribution, service et financement de la prestation.

Code de la sécurité sociale · articles L843-1 à L843-6 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. L843-1La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
  2. Art. L843-2Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.
  3. Art. L843-3Les conditions dans lesquelles la prime d'activité peut être réduite ou suspendue lorsque l'un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou…
  4. Art. L843-4Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d'activité, selon une périodicité définie par décret.
  5. Art. L843-5L'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité au terme d'une période, définie par décret, sans versement de la…
  6. Art. L843-6La prime d'activité est financée par l'Etat, ainsi que les frais de gestion exposés au titre de son service par les organismes mentionnés à l'article L.