Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
Code de la sécurité sociale · articles L815-1 à L871-1 · 100 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre I : Allocations aux personnes âgées articles L815-1 à L816-3
- Titre II : Allocation aux adultes handicapés. articles L821-1 à L821-8
- Titre IV : Prime d'activité articles L841-1 à L847-1
- Titre V : Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage articles L851-1 à L851-4
- Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé articles L861-1 à L865-1
- Titre VII : Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide. article L871-1
02Articles
Les 100 articles
Titre I : Allocations aux personnes âgées › Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées › Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
Art. L815-1Cet article prévoit que toute personne résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine ou dans une collectivité mentionnée à l'article L.- Art. L815-2L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L.
- Art. L815-3Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution d'un avantage de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme inaptes au…
- Art. L815-4Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d'une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil…
- Art. L815-5La personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de vieillesse…
- Art. L815-6Cet article oblige les caisses de retraite à informer leurs adhérents sur l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA, aussi appelée minimum vieillesse).
Titre I : Allocations aux personnes âgées › Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées › Sous-section 2 : Présentation des demandes et mission des organismes liquidateurs
Art. L815-7L'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou…- Art. L815-8La commission du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L.
Titre I : Allocations aux personnes âgées › Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées › Sous-section 3 : Appréciation des ressources
Art. L815-9Cet article dispose que l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA, une aide financière pour les personnes âgées ayant de faibles ressources) n'est versée que si son montant, ajouté aux…Titre I : Allocations aux personnes âgées › Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées › Sous-section 4 : Service de l'allocation
Art. L815-10Les services ou organismes mentionnés à l'article L.- Art. L815-11L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de…
- Art. L815-12Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à…
Titre I : Allocations aux personnes âgées › Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 2 : Recouvrement sur les successions
Art. L815-13Cet article prévoit que les sommes versées au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA, appelée aussi minimum vieillesse) peuvent être récupérées après le décès du bénéficiaire…Titre I : Allocations aux personnes âgées › Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 3 : Contentieux et pénalités
Art. L815-14Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait d'offrir, moyennant rémunération, ses services à autrui en vue de lui permettre d'obtenir le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.- Art. L815-15Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension, à la révision ou à la…
Titre I : Allocations aux personnes âgées › Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 4 : Dispositions administratives
Art. L815-16Pour l'exercice de sa mission, le service ou l'organisme chargé de la gestion de l'allocation vérifie les déclarations des bénéficiaires, le cas échéant en coopération avec les institutions…- Art. L815-17Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques, notamment fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale…
- Art. L815-18Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer aux organismes ou services mentionnés à l'article L.
Titre I : Allocations aux personnes âgées › Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 5 : Dispositions financières
Art. L815-19La branche mentionnée au 3° de l'article L.- Art. L815-20La branche mentionnée au 3° de l'article L.
- Art. L815-21La branche mentionnée au 3° de l'article L.
- Art. L815-22Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la branche mentionnée au 3° de l'article L.
Titre I : Allocations aux personnes âgées › Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 6 : Dispositions d'application
Art. L815-23Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment en ce qui concerne les bénéficiaires des régimes énumérés par le décret prévu à l'article L.Titre I : Allocations aux personnes âgées › Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité
Art. L815-24Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L.- Art. L815-24-1L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total des ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte…
- Art. L815-25Les personnes qui ont été reconnues atteintes, pour l'attribution d'un avantage d'invalidité au titre d'un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, d'une…
- Art. L815-26Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds de financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité.
- Art. L815-27L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés à l'article L.
- Art. L815-29Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article L.
Titre I : Allocations aux personnes âgées › Chapitre 6 : Dispositions diverses
Art. L816-1Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l'une des conditions suivantes :- Art. L816-2Les montants de l'allocation définie à l'article L.
- Art. L816-3Les montants des plafonds de ressources prévus pour l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L.
Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
Art. L821-1Cet article dispose que toute personne résidant en France métropolitaine ou dans certaines collectivités, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé…- Art. L821-1-2Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L.
- Art. L821-2Cet article prévoit que l'allocation aux adultes handicapés (AAH) peut aussi être versée à une personne dont le taux d'incapacité permanente est plus faible que le seuil habituel, mais qui remplit…
- Art. L821-3Cet article précise comment l'allocation aux adultes handicapés (AAH, aide financière versée aux personnes handicapées) se combine avec les autres ressources de la personne concernée.
- Art. L821-3-1Le montant de l'allocation aux adultes handicapés est fixé par décret.
- Art. L821-4Cet article dispose que l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée pour une durée déterminée par décret en Conseil d'État (texte réglementaire pris après avis du Conseil d'État).
- Art. L821-5L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale.
- Art. L821-5-1Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L.
- Art. L821-6Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L.
- Art. L821-7La gestion de la prestation prévue à l'article L.
- Art. L821-7-1L'allocation prévue par le présent titre peut faire l'objet de la part de l'organisme gestionnaire d'une avance sur droits supposés si, à l'expiration de la période de versement, la commission…
- Art. L821-7-3Une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L.
- Art. L821-8Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.
Titre IV : Prime d'activité › Chapitre 1 : Dispositions générales.
Art. L841-1La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de…Titre IV : Prime d'activité › Chapitre 2 : Conditions d'ouverture du droit
Art. L842-1Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent…- Art. L842-2Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :
- Art. L842-3La prime d'activité est égale à la différence entre :
- Art. L842-4Les ressources mentionnées à l'article L.
- Art. L842-5Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité doit remplir les conditions prévues aux…
- Art. L842-7Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L.
- Art. L842-8Pour l'application de l'article L.
Titre IV : Prime d'activité › Chapitre 3 : Attribution, service et financement de la prestation.
Art. L843-1La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.- Art. L843-2Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.
- Art. L843-3Les conditions dans lesquelles la prime d'activité peut être réduite ou suspendue lorsque l'un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou…
- Art. L843-4Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d'activité, selon une périodicité définie par décret.
- Art. L843-5L'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité au terme d'une période, définie par décret, sans versement de la…
- Art. L843-6La prime d'activité est financée par l'Etat, ainsi que les frais de gestion exposés au titre de son service par les organismes mentionnés à l'article L.
Titre IV : Prime d'activité › Chapitre 4 : Droits du bénéficiaire de la prestation
Art. L844-1Le bénéficiaire de la prime d'activité, lorsqu'il est en recherche d'emploi, a droit à un accompagnement adapté à ses besoins.Titre IV : Prime d'activité › Chapitre 5 : Contrôle, recours et récupération, lutte contre la fraude
Art. L845-1Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L.- Art. L845-2Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L.
- Art. L845-3Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service.
- Art. L845-4L'article L.
- Art. L845-5La prime d'activité est incessible et insaisissable, sauf pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L.
- Art. L845-6Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne, en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir la prime d'activité est puni des peines prévues à…
Titre IV : Prime d'activité › Chapitre 6 : Suivi statistique, évaluation et observation
Art. L846-1La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la…- Art. L846-2L'institution mentionnée à l'article L.
- Art. L846-3La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'institution mentionnée à l'article L.
Titre IV : Prime d'activité › Chapitre 7 : Dispositions finales
Art. L847-1Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.Titre V : Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage
Art. L851-1I.-Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, les associations agréées en application de l'article L.- Art. L851-2L'aide mentionnée au II de l'article L.
- Art. L851-3Le financement de l'aide mentionnée au I de l'article L.
- Art. L851-3-1Les dispositions de l'article L.
- Art. L851-4Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé › Chapitre 1 : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé
Art. L861-1Cet article dispose que les personnes mentionnées à l'article L.- Art. L861-2Cet article explique comment sont calculées les ressources du foyer pour avoir droit à la protection complémentaire en matière de santé (une aide qui complète le remboursement des soins de santé).
- Art. L861-2-1Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du…
- Art. L861-3Les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. L861-4Les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. L861-4-1Lorsqu'une personne obtient le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé alors qu'elle bénéficie auprès d'un organisme mentionné au b de l'article L.
- Art. L861-5La demande de protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix opéré par le demandeur en application de l'article L.
- Art. L861-7Les organismes mentionnés au b de l'article L.
- Art. L861-8Pour les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. L861-9Pour la détermination du droit aux dispositions de l'article L.
- Art. L861-10I.-En cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la…
- Art. L861-11Cet article prévoit que certains bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé (couverture qui prend en charge une partie des frais médicaux) doivent verser une participation…
- Art. L861-12A l'expiration de son droit à la protection complémentaire en matière de santé, toute personne en ayant bénéficié auprès d'un organisme mentionné au b de l'article L.
Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé › Chapitre 2 : Dispositions financières
Art. L862-1Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds de financement de la complémentaire santé solidaire.- Art. L862-2Les dépenses du fonds sont constituées :
- Art. L862-3Les recettes du fonds institué à l'article L.
- Art. L862-4I.
- Art. L862-4-1Il est institué une contribution à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l'article L.
- Art. L862-5Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la taxe mentionnée à l'article L.
- Art. L862-6Lorsque le montant de la taxe collectée en application des I, II et II bis de l'article L.
- Art. L862-7Pour l'application des articles L.
- Art. L862-8Les organismes mentionnés au b de l'article L.
Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé › Chapitre 3 bis : Conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels, les services et les établissements de santé
Art. L863-8I.Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé › Chapitre 5 : Dispositions d'application
Art. L865-1Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.Titre VII : Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide.
Art. L871-1Le bénéfice des dispositions des sixième et huitième alinéas de l'article L.