Titre IV : Prime d'activité

Code de la sécurité sociale · articles L841-1 à L847-1 · 25 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 25 articles

  1. Chapitre 1 : Dispositions générales.

    Art. L841-1La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de…
  2. Chapitre 2 : Conditions d'ouverture du droit

    Art. L842-1Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent…
  3. Art. L842-2Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :
  4. Art. L842-3La prime d'activité est égale à la différence entre :
  5. Art. L842-4Les ressources mentionnées à l'article L.
  6. Art. L842-5Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité doit remplir les conditions prévues aux…
  7. Art. L842-7Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L.
  8. Art. L842-8Pour l'application de l'article L.
  9. Chapitre 3 : Attribution, service et financement de la prestation.

    Art. L843-1La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
  10. Art. L843-2Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.
  11. Art. L843-3Les conditions dans lesquelles la prime d'activité peut être réduite ou suspendue lorsque l'un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou…
  12. Art. L843-4Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d'activité, selon une périodicité définie par décret.
  13. Art. L843-5L'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité au terme d'une période, définie par décret, sans versement de la…
  14. Art. L843-6La prime d'activité est financée par l'Etat, ainsi que les frais de gestion exposés au titre de son service par les organismes mentionnés à l'article L.
  15. Chapitre 4 : Droits du bénéficiaire de la prestation

    Art. L844-1Le bénéficiaire de la prime d'activité, lorsqu'il est en recherche d'emploi, a droit à un accompagnement adapté à ses besoins.
  16. Chapitre 5 : Contrôle, recours et récupération, lutte contre la fraude

    Art. L845-1Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L.
  17. Art. L845-2Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L.
  18. Art. L845-3Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service.
  19. Art. L845-4L'article L.
  20. Art. L845-5La prime d'activité est incessible et insaisissable, sauf pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L.
  21. Art. L845-6Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne, en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir la prime d'activité est puni des peines prévues à…
  22. Chapitre 6 : Suivi statistique, évaluation et observation

    Art. L846-1La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la…
  23. Art. L846-2L'institution mentionnée à l'article L.
  24. Art. L846-3La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'institution mentionnée à l'article L.
  25. Chapitre 7 : Dispositions finales

    Art. L847-1Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.