Chapitre 5 : Contrôle, recours et récupération, lutte contre la fraude
Code de la sécurité sociale · articles L845-1 à L845-6 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. L845-1Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L.
- Art. L845-2Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L.
- Art. L845-3Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service.
- Art. L845-4L'article L.
- Art. L845-5La prime d'activité est incessible et insaisissable, sauf pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L.
- Art. L845-6Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne, en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir la prime d'activité est puni des peines prévues à…