Paragraphe 3 : Personnel.
Code de la sécurité sociale · articles R123-21 à R123-22 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. R123-21Le personnel de l'école comprend des agents publics, des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
- Art. R123-22Les intervenants à l'école sont rémunérés par convention ou par vacation dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010.