Paragraphe 5 : Accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale - scolarité
Code de la sécurité sociale · articles R123-28 à R123-37 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R123-28I.-Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès à l'école.
- Art. R123-30Les élèves de l'école reçoivent un enseignement théorique et pratique au sein d'un cycle de formation dont la durée est au plus de vingt-quatre mois.
- Art. R123-32Pendant la durée de leur scolarité, les élèves sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur de l'école.
- Art. R123-33La formation prévue à l'article R.
- Art. R123-34L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité, refuse de signer l'engagement de servir ou ne satisfait pas entièrement à cet engagement doit verser à l'école une indemnité…
- Art. R123-36I.-Les élèves issus du concours externe qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale sont des agents salariés non titulaires de l'école.
- Art. R123-37Les organismes de sécurité sociale et les agences régionales de santé transmettent chaque année à l'école, à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, la liste des postes…