Sous-section 1 : Règles applicables en régime dit " simplifié "

Code de la sécurité sociale · articles R139-14 à R139-15 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R139-14L'actif de placement des organismes mentionnés à l'article R.
  2. Art. R139-15Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement, la valeur de réalisation des actifs mentionnés à l'article R.