Section 6 : Actifs et opérations admissibles

Code de la sécurité sociale · articles R139-14 à R139-48 · 35 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 35 articles

  1. Sous-section 1 : Règles applicables en régime dit " simplifié "

    Art. R139-14L'actif de placement des organismes mentionnés à l'article R.
  2. Art. R139-15Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement, la valeur de réalisation des actifs mentionnés à l'article R.
  3. Sous-section 2 : Structure et composition de l'actif vu par transparence

    Art. R139-16L'actif de placement des organismes mentionnés à l'article R.
  4. Art. R139-17Les organismes mentionnés à l'article R.
  5. Art. R139-18Les actifs mentionnés aux 1° et 4° de l'article R.
  6. Art. R139-19I.
  7. Art. R139-20Les titres financiers éligibles satisfont aux conditions suivantes :
  8. Art. R139-21Les dépôts mentionnés aux 3° de l'article R.
  9. Art. R139-22Les actifs immobiliers mentionnés aux 4° de l'article R.
  10. Art. R139-23Les valeurs mobilières et titres assimilés et les parts ou actions de sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet, soit d'une inscription en compte ou d'un dépôt auprès d'un…
  11. Art. R139-24La perte potentielle à laquelle la détention des actifs mentionnés à l'article R.
  12. Sous-section 3 : Organismes de placement collectif

    Art. R139-25Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 2° de l'article R.
  13. Art. R139-26Lorsque l'actif de placement comporte des parts, actions ou obligations d'organismes de placement collectif mentionnés aux 2° et 4° de l'article R.
  14. Art. R139-27Par dérogation à l'article R.
  15. Sous-section 4 : Fonds mutualisés

    Art. R139-28Les fonds mutualisés mentionnés au 5° de l'article R.
  16. Art. R139-29Les titres de capital figurant à l'actif d'un fonds mutualisé doivent être détenus dans le cadre d'une stratégie de l'organisme mentionné à l'article R.
  17. Art. R139-30Un fonds mutualisé doit compter parmi ses souscripteurs au moins deux organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire et au moins un tiers.
  18. Art. R139-31Un fonds mutualisé est géré par une société de gestion de portefeuille ou une société équivalente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
  19. Art. R139-32Le passif d'un fonds mutualisé peut être composé de parts ou d'actions, émises en euros, dès lors que, économiquement, le risque de crédit associé à la détention de ces titres n'est pas subdivisé en…
  20. Art. R139-33I.
  21. Art. R139-34La société de gestion d'un fonds mutualisé transmet à chaque organisme mentionné à l'article R.
  22. Art. R139-35Lorsque l'actif de placement d'un organisme mentionné à l'article R.
  23. Sous-section 5 : Contrats financiers

    Art. R139-36I.
  24. Art. R139-37Les contrats financiers mentionnés au 9° de l'article R.
  25. Art. R139-38Un organisme mentionné à l'article R.
  26. Art. R139-39Un organisme mentionné à l'article R.
  27. Art. R139-40Les organismes mentionnés à l'article R.
  28. Sous-section 6 : Ratios et limites

    Art. R139-41Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement mentionné à l'article R.
  29. Art. R139-42Les dépassements potentiels mentionnés à l'article R.
  30. Art. R139-43La somme des expositions résultant des contrats financiers appartenant à l'actif vu par transparence ne peut excéder 10 % de la valeur de réalisation de l'actif de placement.
  31. Art. R139-44Les actifs composant l'actif vu par transparence doivent à tout moment être réalisables en euros.
  32. Art. R139-45I.
  33. Art. R139-46I.
  34. Art. R139-47L'évaluation de l'exposition d'un organisme mentionné à l'article R.
  35. Art. R139-48Les règles de placement et les limites mentionnées dans la présente section doivent être respectées à tout moment.