Sous-section 4 : Fonds mutualisés
Code de la sécurité sociale · articles R139-28 à R139-35 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R139-28Les fonds mutualisés mentionnés au 5° de l'article R.
- Art. R139-29Les titres de capital figurant à l'actif d'un fonds mutualisé doivent être détenus dans le cadre d'une stratégie de l'organisme mentionné à l'article R.
- Art. R139-30Un fonds mutualisé doit compter parmi ses souscripteurs au moins deux organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire et au moins un tiers.
- Art. R139-31Un fonds mutualisé est géré par une société de gestion de portefeuille ou une société équivalente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
- Art. R139-32Le passif d'un fonds mutualisé peut être composé de parts ou d'actions, émises en euros, dès lors que, économiquement, le risque de crédit associé à la détention de ces titres n'est pas subdivisé en…
- Art. R139-33I.
- Art. R139-34La société de gestion d'un fonds mutualisé transmet à chaque organisme mentionné à l'article R.
- Art. R139-35Lorsque l'actif de placement d'un organisme mentionné à l'article R.