Sous-section 1 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, à l'exception des contestations d'ordre médical, 2° et 3° de l'article L. 142-1
Code de la sécurité sociale · articles R142-1 à R142-7 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R142-1Les réclamations relevant de l'article L.
- Art. R142-2La commission de recours amiable prévue à l'article R.
- Art. R142-2-1Les membres de la commission sont désignés pour un an par le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale de l'organisme.
- Art. R142-3En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier organisme peut charger…
- Art. R142-4La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l'intéressé.
- Art. R142-5Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite…
- Art. R142-6Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé…
- Art. R142-7La procédure prévue aux articles R.