Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale
Code de la sécurité sociale · articles R142-1 à R142-19 · 53 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 2 : Recours préalable obligatoire articles R142-1 à R142-9-1
- Section 1 : Dispositions générales article R142-1-A
- Section 3 : Procédure juridictionnelle articles R142-10 à R142-15
- Section 5 : Mesures d'instruction articles R142-16 à R142-17-3
- Section 6 : Dépenses de contentieux articles R142-18 à R142-18-2
- Section 7 : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle article R142-19
02Articles
Les 53 articles
Section 2 : Recours préalable obligatoire › Sous-section 1 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, à l'exception des contestations d'ordre médical, 2° et 3° de l'article L. 142-1
Art. R142-1Les réclamations relevant de l'article L.Section 1 : Dispositions générales
Art. R142-1-AI.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises…Section 2 : Recours préalable obligatoire › Sous-section 1 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, à l'exception des contestations d'ordre médical, 2° et 3° de l'article L. 142-1
Art. R142-2La commission de recours amiable prévue à l'article R.- Art. R142-2-1Les membres de la commission sont désignés pour un an par le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale de l'organisme.
- Art. R142-3En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier organisme peut charger…
- Art. R142-4La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l'intéressé.
- Art. R142-5Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite…
- Art. R142-6Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé…
- Art. R142-7La procédure prévue aux articles R.
Section 2 : Recours préalable obligatoire › Sous-section 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1
Art. R142-8Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L.- Art. R142-8-1La commission médicale de recours amiable prévue à l'article R.
- Art. R142-8-2Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision…
- Art. R142-8-3Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par…
- Art. R142-8-4Lorsque le recours préalable est exercé par l'assuré, la commission médicale de recours amiable peut décider, d'office ou à la demande de l'assuré, de procéder à son examen médical ou, en cas…
- Art. R142-8-4-1La commission médicale de recours amiable définit la mission du praticien qu'elle a désigné en application du premier alinéa de l'article R.
- Art. R142-8-5La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées.
- Art. R142-8-6Les honoraires et frais de déplacement dus aux médecins mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R142-8-7Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture précise les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable ainsi que de son…
- Art. R142-8-8En cas de litiges relatifs aux soins dentaires ou à la prothèse dentaire, les dispositions de la présente sous-section mentionnant les médecins sont applicables aux praticiens en matière dentaire.
Section 2 : Recours préalable obligatoire › Sous-section 3 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1
Art. R142-9Pour les contestations mentionnées au 8° de l'article L.Section 2 : Recours préalable obligatoire › Sous-section 4 : Dispositions communes
Art. R142-9-1Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R.Section 3 : Procédure juridictionnelle › Sous-section 1 : Procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire › Paragraphe 1 : Procédure applicable en première instance
Art. R142-10Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.- Art. R142-10-1Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
- Art. R142-10-2Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
- Art. R142-10-3I.-Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience.
- Art. R142-10-4La procédure est orale.
- Art. R142-10-5I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de…
- Art. R142-10-6Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
- Art. R142-10-7Le greffe notifie la décision à chacune des parties.
- Art. R142-10-8Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsqu'elle résulte d'une prise en charge injustifiée ou d'un indu de prestation.
- Art. R142-10-9En fonction des circonstances de la cause, le tribunal peut décider, d'office ou à la demande d'une partie ou des médecins présents, que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil…
- Art. R142-10-10L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément…
Section 3 : Procédure juridictionnelle › Sous-section 1 : Procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire › Paragraphe 2 : Procédure applicable en appel
Art. R142-11La procédure d'appel est sans représentation obligatoire.- Art. R142-12Les décisions de la cour sont notifiées aux parties par le greffe.
- Art. R142-12-1Les dispositions de l'article R.
Section 3 : Procédure juridictionnelle › Sous-section 2 : Procédure applicable aux litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
Art. R142-13Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile , les recours exercés devant la cour d'appel spécialement désignée mentionnée à l'article L.- Art. R142-13-1Le recours est formé par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué.
- Art. R142-13-2L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L 242-5 et au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R142-13-3Lorsqu'une instruction est nécessaire, il est procédé selon les dispositions relatives à la procédure orale.
- Art. R142-13-4A l'audience, le président de la formation de jugement qui a procédé à l'instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont entendues.
- Art. R142-13-5La cour statue en premier et dernier ressort.
Section 3 : Procédure juridictionnelle › Sous-section 3 : Intervention, appel et pourvoi des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture
Art. R142-14Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture peuvent intervenir devant les juridictions mentionnées au II l'article R.Section 3 : Procédure juridictionnelle › Sous-section 4 : Procédure devant la Cour de cassation
Art. R142-15Le pourvoi contre les décisions rendues en dernier ressort et les arrêts de cour d'appel est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.Section 5 : Mesures d'instruction › Sous-section 1 : Dispositions communes aux contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1
Art. R142-16La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous…- Art. R142-16-1L'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi…
- Art. R142-16-2Les fonctions d'expert ou de consultant ne peuvent être exercées par le médecin qui a examiné ou soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil…
- Art. R142-16-3Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à…
- Art. R142-16-4A la demande de l'employeur, lorsque ce dernier est partie à l'instance, dans les contentieux de nature médicale formés dans les matières mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L.
Section 5 : Mesures d'instruction › Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction ordonnées dans les contentieux mentionnés au 1° de l'article L. 142-1
Art. R142-17-2Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.- Art. R142-17-3Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévue par…
Section 6 : Dépenses de contentieux
Art. R142-18Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant…- Art. R142-18-2Les honoraires dus au médecin consultant mentionné à l'article R.
Section 7 : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Art. R142-19Les dispositions du présent chapitre sont applicables au règlement des différends entre les caisses d'assurances accidents des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionnées au…