Section 2 : Recours préalable obligatoire

Code de la sécurité sociale · articles R142-1 à R142-9-1 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Sous-section 1 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, à l'exception des contestations d'ordre médical, 2° et 3° de l'article L. 142-1

    Art. R142-1Les réclamations relevant de l'article L.
  2. Art. R142-2La commission de recours amiable prévue à l'article R.
  3. Art. R142-2-1Les membres de la commission sont désignés pour un an par le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale de l'organisme.
  4. Art. R142-3En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier organisme peut charger…
  5. Art. R142-4La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l'intéressé.
  6. Art. R142-5Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite…
  7. Art. R142-6Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé…
  8. Art. R142-7La procédure prévue aux articles R.
  9. Sous-section 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1

    Art. R142-8Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L.
  10. Art. R142-8-1La commission médicale de recours amiable prévue à l'article R.
  11. Art. R142-8-2Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision…
  12. Art. R142-8-3Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par…
  13. Art. R142-8-4Lorsque le recours préalable est exercé par l'assuré, la commission médicale de recours amiable peut décider, d'office ou à la demande de l'assuré, de procéder à son examen médical ou, en cas…
  14. Art. R142-8-4-1La commission médicale de recours amiable définit la mission du praticien qu'elle a désigné en application du premier alinéa de l'article R.
  15. Art. R142-8-5La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées.
  16. Art. R142-8-6Les honoraires et frais de déplacement dus aux médecins mentionnés au 1° de l'article R.
  17. Art. R142-8-7Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture précise les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable ainsi que de son…
  18. Art. R142-8-8En cas de litiges relatifs aux soins dentaires ou à la prothèse dentaire, les dispositions de la présente sous-section mentionnant les médecins sont applicables aux praticiens en matière dentaire.
  19. Sous-section 3 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1

    Art. R142-9Pour les contestations mentionnées au 8° de l'article L.
  20. Sous-section 4 : Dispositions communes

    Art. R142-9-1Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R.