Sous-section 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1
Code de la sécurité sociale · articles R142-8 à R142-8-8 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R142-8Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L.
- Art. R142-8-1La commission médicale de recours amiable prévue à l'article R.
- Art. R142-8-2Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision…
- Art. R142-8-3Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par…
- Art. R142-8-4Lorsque le recours préalable est exercé par l'assuré, la commission médicale de recours amiable peut décider, d'office ou à la demande de l'assuré, de procéder à son examen médical ou, en cas…
- Art. R142-8-4-1La commission médicale de recours amiable définit la mission du praticien qu'elle a désigné en application du premier alinéa de l'article R.
- Art. R142-8-5La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées.
- Art. R142-8-6Les honoraires et frais de déplacement dus aux médecins mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R142-8-7Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture précise les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable ainsi que de son…
- Art. R142-8-8En cas de litiges relatifs aux soins dentaires ou à la prothèse dentaire, les dispositions de la présente sous-section mentionnant les médecins sont applicables aux praticiens en matière dentaire.