Sous-section 2 : Procédure applicable aux litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale · articles R142-13 à R142-13-5 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R142-13Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile , les recours exercés devant la cour d'appel spécialement désignée mentionnée à l'article L.
- Art. R142-13-1Le recours est formé par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué.
- Art. R142-13-2L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L 242-5 et au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R142-13-3Lorsqu'une instruction est nécessaire, il est procédé selon les dispositions relatives à la procédure orale.
- Art. R142-13-4A l'audience, le président de la formation de jugement qui a procédé à l'instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont entendues.
- Art. R142-13-5La cour statue en premier et dernier ressort.