Section 3 : Procédure juridictionnelle

Code de la sécurité sociale · articles R142-10 à R142-15 · 22 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 22 articles

  1. Sous-section 1 : Procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire › Paragraphe 1 : Procédure applicable en première instance

    Art. R142-10Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
  2. Art. R142-10-1Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
  3. Art. R142-10-2Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
  4. Art. R142-10-3I.-Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience.
  5. Art. R142-10-4La procédure est orale.
  6. Art. R142-10-5I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de…
  7. Art. R142-10-6Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
  8. Art. R142-10-7Le greffe notifie la décision à chacune des parties.
  9. Art. R142-10-8Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsqu'elle résulte d'une prise en charge injustifiée ou d'un indu de prestation.
  10. Art. R142-10-9En fonction des circonstances de la cause, le tribunal peut décider, d'office ou à la demande d'une partie ou des médecins présents, que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil…
  11. Art. R142-10-10L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément…
  12. Sous-section 1 : Procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire › Paragraphe 2 : Procédure applicable en appel

    Art. R142-11La procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
  13. Art. R142-12Les décisions de la cour sont notifiées aux parties par le greffe.
  14. Art. R142-12-1Les dispositions de l'article R.
  15. Sous-section 2 : Procédure applicable aux litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

    Art. R142-13Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile , les recours exercés devant la cour d'appel spécialement désignée mentionnée à l'article L.
  16. Art. R142-13-1Le recours est formé par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué.
  17. Art. R142-13-2L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L 242-5 et au dernier alinéa de l'article L.
  18. Art. R142-13-3Lorsqu'une instruction est nécessaire, il est procédé selon les dispositions relatives à la procédure orale.
  19. Art. R142-13-4A l'audience, le président de la formation de jugement qui a procédé à l'instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont entendues.
  20. Art. R142-13-5La cour statue en premier et dernier ressort.
  21. Sous-section 3 : Intervention, appel et pourvoi des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture

    Art. R142-14Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture peuvent intervenir devant les juridictions mentionnées au II l'article R.
  22. Sous-section 4 : Procédure devant la Cour de cassation

    Art. R142-15Le pourvoi contre les décisions rendues en dernier ressort et les arrêts de cour d'appel est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.