Section 3 : Procédure juridictionnelle
Code de la sécurité sociale · articles R142-10 à R142-15 · 22 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire articles R142-10 à R142-12-1
- Sous-section 2 : Procédure applicable aux litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale articles R142-13 à R142-13-5
- Sous-section 3 : Intervention, appel et pourvoi des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture article R142-14
- Sous-section 4 : Procédure devant la Cour de cassation article R142-15
02Articles
Les 22 articles
Sous-section 1 : Procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire › Paragraphe 1 : Procédure applicable en première instance
Art. R142-10Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.- Art. R142-10-1Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
- Art. R142-10-2Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
- Art. R142-10-3I.-Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience.
- Art. R142-10-4La procédure est orale.
- Art. R142-10-5I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de…
- Art. R142-10-6Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
- Art. R142-10-7Le greffe notifie la décision à chacune des parties.
- Art. R142-10-8Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsqu'elle résulte d'une prise en charge injustifiée ou d'un indu de prestation.
- Art. R142-10-9En fonction des circonstances de la cause, le tribunal peut décider, d'office ou à la demande d'une partie ou des médecins présents, que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil…
- Art. R142-10-10L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément…
Sous-section 1 : Procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire › Paragraphe 2 : Procédure applicable en appel
Art. R142-11La procédure d'appel est sans représentation obligatoire.- Art. R142-12Les décisions de la cour sont notifiées aux parties par le greffe.
- Art. R142-12-1Les dispositions de l'article R.
Sous-section 2 : Procédure applicable aux litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
Art. R142-13Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile , les recours exercés devant la cour d'appel spécialement désignée mentionnée à l'article L.- Art. R142-13-1Le recours est formé par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué.
- Art. R142-13-2L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L 242-5 et au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R142-13-3Lorsqu'une instruction est nécessaire, il est procédé selon les dispositions relatives à la procédure orale.
- Art. R142-13-4A l'audience, le président de la formation de jugement qui a procédé à l'instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont entendues.
- Art. R142-13-5La cour statue en premier et dernier ressort.
Sous-section 3 : Intervention, appel et pourvoi des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture
Art. R142-14Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture peuvent intervenir devant les juridictions mentionnées au II l'article R.Sous-section 4 : Procédure devant la Cour de cassation
Art. R142-15Le pourvoi contre les décisions rendues en dernier ressort et les arrêts de cour d'appel est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.