Sous-section 1 : Procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Code de la sécurité sociale · articles R142-10 à R142-12-1 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Paragraphe 1 : Procédure applicable en première instance

    Art. R142-10Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
  2. Art. R142-10-1Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
  3. Art. R142-10-2Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
  4. Art. R142-10-3I.-Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience.
  5. Art. R142-10-4La procédure est orale.
  6. Art. R142-10-5I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de…
  7. Art. R142-10-6Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
  8. Art. R142-10-7Le greffe notifie la décision à chacune des parties.
  9. Art. R142-10-8Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsqu'elle résulte d'une prise en charge injustifiée ou d'un indu de prestation.
  10. Art. R142-10-9En fonction des circonstances de la cause, le tribunal peut décider, d'office ou à la demande d'une partie ou des médecins présents, que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil…
  11. Art. R142-10-10L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément…
  12. Paragraphe 2 : Procédure applicable en appel

    Art. R142-11La procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
  13. Art. R142-12Les décisions de la cour sont notifiées aux parties par le greffe.
  14. Art. R142-12-1Les dispositions de l'article R.