Sous-section 1 : Procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire
Code de la sécurité sociale · articles R142-10 à R142-12-1 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Procédure applicable en première instance articles R142-10 à R142-10-10
- Paragraphe 2 : Procédure applicable en appel articles R142-11 à R142-12-1
02Articles
Les 14 articles
Paragraphe 1 : Procédure applicable en première instance
Art. R142-10Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.- Art. R142-10-1Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
- Art. R142-10-2Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
- Art. R142-10-3I.-Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience.
- Art. R142-10-4La procédure est orale.
- Art. R142-10-5I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de…
- Art. R142-10-6Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
- Art. R142-10-7Le greffe notifie la décision à chacune des parties.
- Art. R142-10-8Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsqu'elle résulte d'une prise en charge injustifiée ou d'un indu de prestation.
- Art. R142-10-9En fonction des circonstances de la cause, le tribunal peut décider, d'office ou à la demande d'une partie ou des médecins présents, que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil…
- Art. R142-10-10L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément…
Paragraphe 2 : Procédure applicable en appel
Art. R142-11La procédure d'appel est sans représentation obligatoire.- Art. R142-12Les décisions de la cour sont notifiées aux parties par le greffe.
- Art. R142-12-1Les dispositions de l'article R.