Sous-section 1 : Du codage des actes effectués, des prestations servies et des pathologies diagnostiquées

Code de la sécurité sociale · articles R161-29 à R161-33 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R161-29Le codage des actes et prestations dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquées a pour finalité :
  2. Art. R161-30Pour les actes effectués et les prestations servies, les informations transmises sont celles qui sont définies à l'article R.
  3. Art. R161-31Lorsque le traitement automatisé mentionné à l'article L.
  4. Art. R161-32Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de préserver, notamment dans le cadre du…
  5. Art. R161-33Dans l'intérêt de la santé publique et en vue d'assurer la maîtrise des dépenses de santé, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie transmettent aux ministres…