Sous-section 1 : Du codage des actes effectués, des prestations servies et des pathologies diagnostiquées
Code de la sécurité sociale · articles R161-29 à R161-33 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R161-29Le codage des actes et prestations dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquées a pour finalité :
- Art. R161-30Pour les actes effectués et les prestations servies, les informations transmises sont celles qui sont définies à l'article R.
- Art. R161-31Lorsque le traitement automatisé mentionné à l'article L.
- Art. R161-32Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de préserver, notamment dans le cadre du…
- Art. R161-33Dans l'intérêt de la santé publique et en vue d'assurer la maîtrise des dépenses de santé, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie transmettent aux ministres…