Sous-section 2 : Carte Vitale
Code de la sécurité sociale · articles R161-33-1 à R161-33-21 · 21 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Dispositions générales articles R161-33-1 à R161-33-5
- Paragraphe 2 : Carte Vitale sous forme matérielle articles R161-33-6 à R161-33-10
- Paragraphe 3 : Carte Vitale sous forme d'application mobile articles R161-33-11 à R161-33-18
- Paragraphe 4 : Droits des titulaires de la carte Vitale articles R161-33-19 à R161-33-20
- Paragraphe 5 : Utilisation de la carte Vitale par les professionnels et les établissements article R161-33-21
02Articles
Les 21 articles
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R161-33-1I.-Le moyen d'identification électronique interrégimes mentionné à l'article L.- Art. R161-33-2Chaque organisme d'assurance maladie obligatoire délivre une carte Vitale aux personnes qui lui sont rattachées, en s'assurant de l'identité du titulaire de la carte et de ses droits à la prise en…
- Art. R161-33-3I.-La fin du bénéfice des droits aux prestations à l'assurance maladie mentionnée à l'article L.
- Art. R161-33-4La Caisse nationale de l'assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, conclure avec une ou…
- Art. R161-33-5Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger.
Paragraphe 2 : Carte Vitale sous forme matérielle
Art. R161-33-6I.-La carte Vitale sous forme matérielle dispose d'un composant électronique contenant les informations suivantes :- Art. R161-33-7La carte Vitale sous forme matérielle peut être utilisée pour :
- Art. R161-33-8Lors de la délivrance de la carte Vitale sous forme matérielle, l'organisme émetteur adresse au titulaire une copie, sur papier ou sur support dématérialisé, des informations mentionnées au III de…
- Art. R161-33-9Les justificatifs d'identité fournis pour la délivrance de la carte Vitale comportant une photographie sont conservés pendant une durée maximale de trois mois à compter de la date de délivrance de…
- Art. R161-33-10Le titulaire de la carte Vitale est tenu d'effectuer la mise à jour de sa carte après une modification des données mentionnées au III de l'article R.
Paragraphe 3 : Carte Vitale sous forme d'application mobile
Art. R161-33-11La carte Vitale sous forme d'application mobile contient les informations suivantes :- Art. R161-33-12La carte Vitale sous forme d'application mobile peut être utilisée pour :
- Art. R161-33-13I.-La délivrance de la carte Vitale sous forme d'application mobile est subordonnée à l'utilisation, par l'assuré, d'un terminal mobile qui permette techniquement l'installation de l'application…
- Art. R161-33-14Le titulaire d'une carte Vitale sous forme d'application mobile a directement accès à l'ensemble des données à caractère personnel le concernant contenues dans cette carte au moyen d'une interface…
- Art. R161-33-15I.-Peuvent être autorisés, dans le domaine sanitaire, social et médico-social, à utiliser la carte Vitale sous forme d'application mobile comme moyen d'identification électronique, les seuls…
- Art. R161-33-16L'identité du titulaire de la carte Vitale sous forme d'application mobile peut être mise à disposition par le groupement mentionné à l'article L.
- Art. R161-33-17Le titulaire d'une carte Vitale sous forme d'application mobile peut en déléguer l'usage, pour lui-même ou pour un ayant droit, à une personne de son choix elle-même titulaire de l'application, pour…
- Art. R161-33-18I.-La Caisse nationale de l'assurance maladie et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont conjointement responsables du traitement automatisé de données à caractère personnel…
Paragraphe 4 : Droits des titulaires de la carte Vitale
Art. R161-33-19Quelle que soit la forme de la carte Vitale, les informations relatives à la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L.- Art. R161-33-20I.-Quelle que soit la forme de la carte Vitale, le titulaire exerce son droit de rectification des informations inscrites dans la carte auprès du ou des organismes gérant les informations le…
Paragraphe 5 : Utilisation de la carte Vitale par les professionnels et les établissements
Art. R161-33-21Quelle que soit la forme de la carte Vitale, en cas de dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré, et dans le respect des modalités déterminées par les conventions…