Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations

Code de la sécurité sociale · articles R161-1 à R161-69-15 · 125 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 125 articles

  1. Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 1 : Identification, affiliation, rattachement et autres dispositions communes

    Art. R161-1Toute personne affiliée aux assurances sociales ou rattachée aux organismes de sécurité sociale pour le bénéfice d'allocations ou prestations servies par ces organismes est identifiée par le numéro…
  2. Art. R161-2Les personnes sont tenues de communiquer à leur employeur leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, à défaut, leur numéro d'identification…
  3. Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès.

    Art. R161-3La durée prévue par l'article L.
  4. Art. R161-4La limite d'âge prévue au 2° de l'article L.
  5. Art. R161-4-1I.
  6. Art. R161-5Le nombre minimum d'enfants mentionnés au 3° de l'article L.
  7. Art. R161-6L'action directe en paiement prévue à l'article L.
  8. Art. R161-7Pour l'application des dispositions de l'article L.
  9. Art. R161-8Cet article prévoit que les parents bénéficiant de la prise en charge des frais de santé (remboursement des soins de maladie et maternité par la Sécurité sociale) peuvent demander que leurs enfants…
  10. Art. R161-8-1Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.
  11. Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 3 : Assurance invalidité

    Art. R161-9Pour l'application de l'article L.
  12. Art. R161-9-1Le silence gardé pendant plus de deux mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension d'invalidité vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'assuré.
  13. Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 1 : Information des assurés.

    Art. R161-10Les organismes ou services en charge des régimes de retraite dont relèvent ou ont relevé les bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite prévu par l'article L.
  14. Art. R161-11Sauf accord du bénéficiaire portant sur une ou plusieurs autres catégories de données pertinentes au regard de ses droits à retraite et mentionnées dans cet accord, seules peuvent être échangées…
  15. Art. R161-12Chaque organisme ou service mentionné à l'article R.
  16. Art. R161-13Les données à caractère personnel mentionnées à l'article R.
  17. Art. R161-14L'organisme ou le service assurant la mise en œuvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l'article L.
  18. Art. R161-15Les personnes bénéficiaires du droit à l'information exercent leurs droits d'accès et de rectification des données, ainsi que le droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux…
  19. Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.

    Art. R161-16Pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse, les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992…
  20. Art. R161-16-1Les périodes d'affiliation mentionnées par l'article L.
  21. Art. R161-17Pour l'application de l'article L.
  22. Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse. › Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite

    Art. R161-18L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L.
  23. Art. R161-19Pour l'application du 7° de l'article L.
  24. Art. R161-19-2Sous réserve de dispositions particulières, la nouvelle pension de vieillesse mentionnée à l'article L.
  25. Art. R161-19-3La demande est adressée par l'assuré, au moyen d'un formulaire commun à tous les régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  26. Art. R161-19-4Les assurés mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.
  27. Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse. › Sous-paragraphe 2 : Retraite progressive

    Art. R161-19-5La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  28. Art. R161-19-6I.
  29. Art. R161-19-7I.-L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse sur le fondement du 1° de l'article L.
  30. Art. R161-19-8I.-La demande est adressée par l'assuré, au moyen d'un formulaire commun à tous les régimes mentionnés au sixième alinéa de l'article L.
  31. Art. R161-19-9Lorsqu'un régime prévoit l'application d'un coefficient de minoration pour les assurés ne justifiant pas de la durée d'assurance fixée à l'article L.
  32. Art. R161-19-10L'assuré informe l'organisme, établissement ou service mentionné au I de l'article R.
  33. Art. R161-19-11I.
  34. Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse. › Sous-paragraphe 3 : Remboursement des cotisations d'assurance vieillesse

    Art. R161-19-11-1Pour l'application de l'article L.
  35. Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 4 : Pensions de réversion

    Art. R161-19-12Cet article encadre le partage de la pension de réversion (pension versée au conjoint survivant d'un assuré décédé) lorsque l'assuré décédé a eu plusieurs conjoints ou anciens conjoints, notamment…
  36. Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 5 : Service des pensions de vieillesse en dehors du territoire de l'Union européenne

    Art. R161-19-13Sans préjudice des dispositions incluses dans les conventions de sécurité sociale conclues par la France avec les différents Etats étrangers, les prestations de vieillesse sont liquidées et payées…
  37. Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 6 : Contrôle de l'existence

    Art. R161-19-14Pour l'application de l'article L.
  38. Art. R161-19-15Est autorisée la création d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé “ Contrôle dématérialisé de l'existence ”, utilisant un système de reconnaissance faciale statique et dynamique.
  39. Art. R161-19-16Le groupement mentionné à l'article L.
  40. Art. R161-19-17Les catégories de données à caractère personnel traitées sont :
  41. Art. R161-19-18Les données mentionnées à l'article R.
  42. Art. R161-19-19A l'issue de leur durée de conservation, les données mentionnées à l'article R.
  43. Art. R161-19-20Les personnes concernées par le traitement reçoivent l'information prévue par l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 par la diffusion d'une notice mise à leur disposition au…
  44. Section 2 : Dispositions diverses

    Art. R161-20Lorsque le bénéfice de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec…
  45. Art. R161-21Le coefficient mentionné à l'article L.
  46. Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique › Sous-section 1 : Du codage des actes effectués, des prestations servies et des pathologies diagnostiquées

    Art. R161-29Le codage des actes et prestations dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquées a pour finalité :
  47. Art. R161-30Pour les actes effectués et les prestations servies, les informations transmises sont celles qui sont définies à l'article R.
  48. Art. R161-31Lorsque le traitement automatisé mentionné à l'article L.
  49. Art. R161-32Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de préserver, notamment dans le cadre du…
  50. Art. R161-33Dans l'intérêt de la santé publique et en vue d'assurer la maîtrise des dépenses de santé, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie transmettent aux ministres…
  51. Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique › Sous-section 2 : Carte Vitale › Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R161-33-1I.-Le moyen d'identification électronique interrégimes mentionné à l'article L.
  52. Art. R161-33-2Chaque organisme d'assurance maladie obligatoire délivre une carte Vitale aux personnes qui lui sont rattachées, en s'assurant de l'identité du titulaire de la carte et de ses droits à la prise en…
  53. Art. R161-33-3I.-La fin du bénéfice des droits aux prestations à l'assurance maladie mentionnée à l'article L.
  54. Art. R161-33-4La Caisse nationale de l'assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, conclure avec une ou…
  55. Art. R161-33-5Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger.
  56. Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique › Sous-section 2 : Carte Vitale › Paragraphe 2 : Carte Vitale sous forme matérielle

    Art. R161-33-6I.-La carte Vitale sous forme matérielle dispose d'un composant électronique contenant les informations suivantes :
  57. Art. R161-33-7La carte Vitale sous forme matérielle peut être utilisée pour :
  58. Art. R161-33-8Lors de la délivrance de la carte Vitale sous forme matérielle, l'organisme émetteur adresse au titulaire une copie, sur papier ou sur support dématérialisé, des informations mentionnées au III de…
  59. Art. R161-33-9Les justificatifs d'identité fournis pour la délivrance de la carte Vitale comportant une photographie sont conservés pendant une durée maximale de trois mois à compter de la date de délivrance de…
  60. Art. R161-33-10Le titulaire de la carte Vitale est tenu d'effectuer la mise à jour de sa carte après une modification des données mentionnées au III de l'article R.
  61. Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique › Sous-section 2 : Carte Vitale › Paragraphe 3 : Carte Vitale sous forme d'application mobile

    Art. R161-33-11La carte Vitale sous forme d'application mobile contient les informations suivantes :
  62. Art. R161-33-12La carte Vitale sous forme d'application mobile peut être utilisée pour :
  63. Art. R161-33-13I.-La délivrance de la carte Vitale sous forme d'application mobile est subordonnée à l'utilisation, par l'assuré, d'un terminal mobile qui permette techniquement l'installation de l'application…
  64. Art. R161-33-14Le titulaire d'une carte Vitale sous forme d'application mobile a directement accès à l'ensemble des données à caractère personnel le concernant contenues dans cette carte au moyen d'une interface…
  65. Art. R161-33-15I.-Peuvent être autorisés, dans le domaine sanitaire, social et médico-social, à utiliser la carte Vitale sous forme d'application mobile comme moyen d'identification électronique, les seuls…
  66. Art. R161-33-16L'identité du titulaire de la carte Vitale sous forme d'application mobile peut être mise à disposition par le groupement mentionné à l'article L.
  67. Art. R161-33-17Le titulaire d'une carte Vitale sous forme d'application mobile peut en déléguer l'usage, pour lui-même ou pour un ayant droit, à une personne de son choix elle-même titulaire de l'application, pour…
  68. Art. R161-33-18I.-La Caisse nationale de l'assurance maladie et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont conjointement responsables du traitement automatisé de données à caractère personnel…
  69. Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique › Sous-section 2 : Carte Vitale › Paragraphe 4 : Droits des titulaires de la carte Vitale

    Art. R161-33-19Quelle que soit la forme de la carte Vitale, les informations relatives à la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  70. Art. R161-33-20I.-Quelle que soit la forme de la carte Vitale, le titulaire exerce son droit de rectification des informations inscrites dans la carte auprès du ou des organismes gérant les informations le…
  71. Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique › Sous-section 2 : Carte Vitale › Paragraphe 5 : Utilisation de la carte Vitale par les professionnels et les établissements

    Art. R161-33-21Quelle que soit la forme de la carte Vitale, en cas de dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré, et dans le respect des modalités déterminées par les conventions…
  72. Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique › Sous-section 3 : Du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie.

    Art. R161-34Le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie institué à l'article L.
  73. Art. R161-35Le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie comporte, pour chaque bénéficiaire ou ancien bénéficiaire, tout ou partie des informations suivantes, à l'exclusion de…
  74. Art. R161-36L'organisme gestionnaire du Répertoire national d'identification des personnes physiques transmet immédiatement, chaque jour ouvré, les mises à jour des informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4°…
  75. Art. R161-37I.-Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture arrêtent, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
  76. Art. R161-38La gestion technique du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie, pour le compte et sous le contrôle des organismes gérant un régime d'assurance maladie de base ou…
  77. Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique › Sous-section 4 : Des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie

    Art. R161-39Les dispositions de la présente sous-section sont applicables que l'avance des frais soit à la charge de l'assuré ou qu'il bénéficie d'une dispense d'avance de frais totale ou partielle.
  78. Art. R161-40La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents…
  79. Art. R161-41Les feuilles de soins comportent, d'une part, des rubriques de renseignements dont l'indication conditionne l'ouverture du droit à remboursement de l'assuré, d'autre part, des informations…
  80. Art. R161-42Les rubriques de renseignements des feuilles de soins dont l'indication conditionne la constatation des soins et le droit à remboursement de l'assuré font apparaître :
  81. Art. R161-43Sous réserve des dispositions de l'article R.
  82. Art. R161-43-1Il peut être dérogé aux dispositions de l'article R.
  83. Art. R161-44Les informations supplémentaires dont l'indication contribue à la maîtrise des dépenses de santé sont :
  84. Art. R161-45I.-L'ordonnance, lorsqu'elle existe, doit comporter les éléments suivants.
  85. Art. R161-46Les échantillons biologiques adressés aux laboratoires de biologie médicale dans les conditions mentionnées aux articles L.
  86. Art. R161-47I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de l'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
  87. Art. R161-48La transmission des prescriptions électroniques à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie est réalisée au moyen des téléservices mentionnés à l'article L.
  88. Art. R161-48-1Lorsque l'ordonnance comporte les informations mentionnées au 6° du I de l'article R.
  89. Art. R161-48-2Lorsque qu'une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article L.
  90. Art. R161-49Les feuilles de soins, qu'elles soient électroniques ou sur support papier, tiennent lieu de facturation.
  91. Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique › Sous-section 5 : Carte de professionnel de santé

    Art. R161-52Le moyen d'identification électronique mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
  92. Art. R161-53I.-La carte de professionnel de santé sous forme matérielle dispose d'un composant électronique contenant les informations suivantes :
  93. Art. R161-53-1I.-La carte de professionnel de santé, sous forme d'application mobile, contient les informations suivantes :
  94. Art. R161-53-2L'identité du titulaire d'une carte de professionnel de santé sous forme d'application mobile peut être mise à disposition dans un fédérateur de fournisseurs d'identité mis en place par l'Etat.
  95. Art. R161-54Un groupement d'intérêt public émet, délivre et gère les cartes de professionnel de santé.
  96. Art. R161-55I.-La carte de professionnel de santé est délivrée aux professionnels et aux directeurs d'organismes ou établissements dispensant au titre de leur activité principale des actes ou prestations…
  97. Art. R161-56En cas d'erreur relative aux informations portées sur la carte, le titulaire exerce auprès de l'organisme émetteur son droit de rectification des informations de la carte.
  98. Art. R161-57En cas de perte, de vol, de dysfonctionnement, ou de risque d'usage détourné ou frauduleux de sa carte, le titulaire en informe l'organisme émetteur.
  99. Art. R161-58Pour les transmissions électroniques mentionnées au dernier alinéa de l'article L.
  100. Section 6 : Traitements de données relatives à l'assurance vieillesse › Sous-section 1 : Echantillon inter-régimes de cotisants et échantillon inter-régimes de retraités

    Art. R161-59Il est créé un traitement automatisé permanent d'informations nominatives à des fins statistiques en matière de retraite, mis en oeuvre par un service statistique placé sous l'autorité du ministre…
  101. Art. R161-60Le traitement défini à l'article R.
  102. Art. R161-61Les informations nominatives nécessaires au traitement sont fournies, selon les modalités définies aux articles R.
  103. Art. R161-62I.-Pour constituer les échantillons visés à l'article R.
  104. Art. R161-63L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet une copie des fichiers mentionnés au dernier alinéa de l'article R.
  105. Art. R161-64L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet au service chargé de mettre en oeuvre le traitement, pour chacun des deux échantillons :
  106. Art. R161-65Les organismes mentionnés à l'article R.
  107. Art. R161-66Les organismes visés à l'article R.
  108. Art. R161-67Pour constituer l'échantillon interrégimes de cotisants et l'échantillon interrégimes de retraités, le service chargé de mettre en oeuvre le traitement procède à l'appariement, exclusivement à…
  109. Art. R161-68Lors de la constitution de chaque échantillon, les organismes et services mentionnés à l'article R.
  110. Art. R161-69Les organismes mentionnés à l'article R.
  111. Section 6 : Traitements de données relatives à l'assurance vieillesse › Sous-section 2 : Echanges inter-régimes de retraite

    Art. R161-69-1I.-Conformément à l'article L.
  112. Art. R161-69-2Les catégories de données à caractère personnel et les informations relatives à chaque assuré ou ayant droit susceptible de bénéficier des prestations mentionnées à l'article R.
  113. Art. R161-69-3I.
  114. Art. R161-69-4Les informations mentionnées au 1° de l'article R.
  115. Art. R161-69-5En application de l'article 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes concernées par le traitement sont informées de sa…
  116. Art. R161-69-6Les organismes ou services chargés de la gestion des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires de base ou complémentaires concluent avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse une…
  117. Section 6 : Traitements de données relatives à l'assurance vieillesse › Sous-section 3 : Répertoire de gestion des carrières unique

    Art. R161-69-7Conformément à l'article L.
  118. Art. R161-69-8Ce répertoire a pour finalités :
  119. Art. R161-69-9Les données à caractère personnel relatives à chaque bénéficiaire de droits à assurance vieillesse sont les suivantes :
  120. Art. R161-69-10Les données communes d'identification mentionnées au 1° de l'article R.
  121. Art. R161-69-11Les données mentionnées à l'article R.
  122. Art. R161-69-12I.-Sont destinataires des données mentionnées à l'article R.
  123. Art. R161-69-13Les régimes et services mentionnés à l'article L.
  124. Art. R161-69-14Chacun des régimes, organismes et services mentionnés à l'article R.
  125. Art. R161-69-15Les régimes et services mentionnés à l'article L.