Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique

Code de la sécurité sociale · articles R161-29 à R161-58 · 54 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 54 articles

  1. Sous-section 1 : Du codage des actes effectués, des prestations servies et des pathologies diagnostiquées

    Art. R161-29Le codage des actes et prestations dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquées a pour finalité :
  2. Art. R161-30Pour les actes effectués et les prestations servies, les informations transmises sont celles qui sont définies à l'article R.
  3. Art. R161-31Lorsque le traitement automatisé mentionné à l'article L.
  4. Art. R161-32Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de préserver, notamment dans le cadre du…
  5. Art. R161-33Dans l'intérêt de la santé publique et en vue d'assurer la maîtrise des dépenses de santé, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie transmettent aux ministres…
  6. Sous-section 2 : Carte Vitale › Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R161-33-1I.-Le moyen d'identification électronique interrégimes mentionné à l'article L.
  7. Art. R161-33-2Chaque organisme d'assurance maladie obligatoire délivre une carte Vitale aux personnes qui lui sont rattachées, en s'assurant de l'identité du titulaire de la carte et de ses droits à la prise en…
  8. Art. R161-33-3I.-La fin du bénéfice des droits aux prestations à l'assurance maladie mentionnée à l'article L.
  9. Art. R161-33-4La Caisse nationale de l'assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, conclure avec une ou…
  10. Art. R161-33-5Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger.
  11. Sous-section 2 : Carte Vitale › Paragraphe 2 : Carte Vitale sous forme matérielle

    Art. R161-33-6I.-La carte Vitale sous forme matérielle dispose d'un composant électronique contenant les informations suivantes :
  12. Art. R161-33-7La carte Vitale sous forme matérielle peut être utilisée pour :
  13. Art. R161-33-8Lors de la délivrance de la carte Vitale sous forme matérielle, l'organisme émetteur adresse au titulaire une copie, sur papier ou sur support dématérialisé, des informations mentionnées au III de…
  14. Art. R161-33-9Les justificatifs d'identité fournis pour la délivrance de la carte Vitale comportant une photographie sont conservés pendant une durée maximale de trois mois à compter de la date de délivrance de…
  15. Art. R161-33-10Le titulaire de la carte Vitale est tenu d'effectuer la mise à jour de sa carte après une modification des données mentionnées au III de l'article R.
  16. Sous-section 2 : Carte Vitale › Paragraphe 3 : Carte Vitale sous forme d'application mobile

    Art. R161-33-11La carte Vitale sous forme d'application mobile contient les informations suivantes :
  17. Art. R161-33-12La carte Vitale sous forme d'application mobile peut être utilisée pour :
  18. Art. R161-33-13I.-La délivrance de la carte Vitale sous forme d'application mobile est subordonnée à l'utilisation, par l'assuré, d'un terminal mobile qui permette techniquement l'installation de l'application…
  19. Art. R161-33-14Le titulaire d'une carte Vitale sous forme d'application mobile a directement accès à l'ensemble des données à caractère personnel le concernant contenues dans cette carte au moyen d'une interface…
  20. Art. R161-33-15I.-Peuvent être autorisés, dans le domaine sanitaire, social et médico-social, à utiliser la carte Vitale sous forme d'application mobile comme moyen d'identification électronique, les seuls…
  21. Art. R161-33-16L'identité du titulaire de la carte Vitale sous forme d'application mobile peut être mise à disposition par le groupement mentionné à l'article L.
  22. Art. R161-33-17Le titulaire d'une carte Vitale sous forme d'application mobile peut en déléguer l'usage, pour lui-même ou pour un ayant droit, à une personne de son choix elle-même titulaire de l'application, pour…
  23. Art. R161-33-18I.-La Caisse nationale de l'assurance maladie et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont conjointement responsables du traitement automatisé de données à caractère personnel…
  24. Sous-section 2 : Carte Vitale › Paragraphe 4 : Droits des titulaires de la carte Vitale

    Art. R161-33-19Quelle que soit la forme de la carte Vitale, les informations relatives à la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  25. Art. R161-33-20I.-Quelle que soit la forme de la carte Vitale, le titulaire exerce son droit de rectification des informations inscrites dans la carte auprès du ou des organismes gérant les informations le…
  26. Sous-section 2 : Carte Vitale › Paragraphe 5 : Utilisation de la carte Vitale par les professionnels et les établissements

    Art. R161-33-21Quelle que soit la forme de la carte Vitale, en cas de dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré, et dans le respect des modalités déterminées par les conventions…
  27. Sous-section 3 : Du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie.

    Art. R161-34Le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie institué à l'article L.
  28. Art. R161-35Le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie comporte, pour chaque bénéficiaire ou ancien bénéficiaire, tout ou partie des informations suivantes, à l'exclusion de…
  29. Art. R161-36L'organisme gestionnaire du Répertoire national d'identification des personnes physiques transmet immédiatement, chaque jour ouvré, les mises à jour des informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4°…
  30. Art. R161-37I.-Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture arrêtent, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
  31. Art. R161-38La gestion technique du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie, pour le compte et sous le contrôle des organismes gérant un régime d'assurance maladie de base ou…
  32. Sous-section 4 : Des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie

    Art. R161-39Les dispositions de la présente sous-section sont applicables que l'avance des frais soit à la charge de l'assuré ou qu'il bénéficie d'une dispense d'avance de frais totale ou partielle.
  33. Art. R161-40La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents…
  34. Art. R161-41Les feuilles de soins comportent, d'une part, des rubriques de renseignements dont l'indication conditionne l'ouverture du droit à remboursement de l'assuré, d'autre part, des informations…
  35. Art. R161-42Les rubriques de renseignements des feuilles de soins dont l'indication conditionne la constatation des soins et le droit à remboursement de l'assuré font apparaître :
  36. Art. R161-43Sous réserve des dispositions de l'article R.
  37. Art. R161-43-1Il peut être dérogé aux dispositions de l'article R.
  38. Art. R161-44Les informations supplémentaires dont l'indication contribue à la maîtrise des dépenses de santé sont :
  39. Art. R161-45I.-L'ordonnance, lorsqu'elle existe, doit comporter les éléments suivants.
  40. Art. R161-46Les échantillons biologiques adressés aux laboratoires de biologie médicale dans les conditions mentionnées aux articles L.
  41. Art. R161-47I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de l'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
  42. Art. R161-48La transmission des prescriptions électroniques à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie est réalisée au moyen des téléservices mentionnés à l'article L.
  43. Art. R161-48-1Lorsque l'ordonnance comporte les informations mentionnées au 6° du I de l'article R.
  44. Art. R161-48-2Lorsque qu'une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article L.
  45. Art. R161-49Les feuilles de soins, qu'elles soient électroniques ou sur support papier, tiennent lieu de facturation.
  46. Sous-section 5 : Carte de professionnel de santé

    Art. R161-52Le moyen d'identification électronique mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
  47. Art. R161-53I.-La carte de professionnel de santé sous forme matérielle dispose d'un composant électronique contenant les informations suivantes :
  48. Art. R161-53-1I.-La carte de professionnel de santé, sous forme d'application mobile, contient les informations suivantes :
  49. Art. R161-53-2L'identité du titulaire d'une carte de professionnel de santé sous forme d'application mobile peut être mise à disposition dans un fédérateur de fournisseurs d'identité mis en place par l'Etat.
  50. Art. R161-54Un groupement d'intérêt public émet, délivre et gère les cartes de professionnel de santé.
  51. Art. R161-55I.-La carte de professionnel de santé est délivrée aux professionnels et aux directeurs d'organismes ou établissements dispensant au titre de leur activité principale des actes ou prestations…
  52. Art. R161-56En cas d'erreur relative aux informations portées sur la carte, le titulaire exerce auprès de l'organisme émetteur son droit de rectification des informations de la carte.
  53. Art. R161-57En cas de perte, de vol, de dysfonctionnement, ou de risque d'usage détourné ou frauduleux de sa carte, le titulaire en informe l'organisme émetteur.
  54. Art. R161-58Pour les transmissions électroniques mentionnées au dernier alinéa de l'article L.