Sous-section 5 : Carte de professionnel de santé
Code de la sécurité sociale · articles R161-52 à R161-58 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R161-52Le moyen d'identification électronique mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R161-53I.-La carte de professionnel de santé sous forme matérielle dispose d'un composant électronique contenant les informations suivantes :
- Art. R161-53-1I.-La carte de professionnel de santé, sous forme d'application mobile, contient les informations suivantes :
- Art. R161-53-2L'identité du titulaire d'une carte de professionnel de santé sous forme d'application mobile peut être mise à disposition dans un fédérateur de fournisseurs d'identité mis en place par l'Etat.
- Art. R161-54Un groupement d'intérêt public émet, délivre et gère les cartes de professionnel de santé.
- Art. R161-55I.-La carte de professionnel de santé est délivrée aux professionnels et aux directeurs d'organismes ou établissements dispensant au titre de leur activité principale des actes ou prestations…
- Art. R161-56En cas d'erreur relative aux informations portées sur la carte, le titulaire exerce auprès de l'organisme émetteur son droit de rectification des informations de la carte.
- Art. R161-57En cas de perte, de vol, de dysfonctionnement, ou de risque d'usage détourné ou frauduleux de sa carte, le titulaire en informe l'organisme émetteur.
- Art. R161-58Pour les transmissions électroniques mentionnées au dernier alinéa de l'article L.