Sous-section 4 : Des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie

Code de la sécurité sociale · articles R161-39 à R161-49 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. R161-39Les dispositions de la présente sous-section sont applicables que l'avance des frais soit à la charge de l'assuré ou qu'il bénéficie d'une dispense d'avance de frais totale ou partielle.
  2. Art. R161-40La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents…
  3. Art. R161-41Les feuilles de soins comportent, d'une part, des rubriques de renseignements dont l'indication conditionne l'ouverture du droit à remboursement de l'assuré, d'autre part, des informations…
  4. Art. R161-42Les rubriques de renseignements des feuilles de soins dont l'indication conditionne la constatation des soins et le droit à remboursement de l'assuré font apparaître :
  5. Art. R161-43Sous réserve des dispositions de l'article R.
  6. Art. R161-43-1Il peut être dérogé aux dispositions de l'article R.
  7. Art. R161-44Les informations supplémentaires dont l'indication contribue à la maîtrise des dépenses de santé sont :
  8. Art. R161-45I.-L'ordonnance, lorsqu'elle existe, doit comporter les éléments suivants.
  9. Art. R161-46Les échantillons biologiques adressés aux laboratoires de biologie médicale dans les conditions mentionnées aux articles L.
  10. Art. R161-47I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de l'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
  11. Art. R161-48La transmission des prescriptions électroniques à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie est réalisée au moyen des téléservices mentionnés à l'article L.
  12. Art. R161-48-1Lorsque l'ordonnance comporte les informations mentionnées au 6° du I de l'article R.
  13. Art. R161-48-2Lorsque qu'une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article L.
  14. Art. R161-49Les feuilles de soins, qu'elles soient électroniques ou sur support papier, tiennent lieu de facturation.