Sous-section 1 : Echantillon inter-régimes de cotisants et échantillon inter-régimes de retraités
Code de la sécurité sociale · articles R161-59 à R161-69 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R161-59Il est créé un traitement automatisé permanent d'informations nominatives à des fins statistiques en matière de retraite, mis en oeuvre par un service statistique placé sous l'autorité du ministre…
- Art. R161-60Le traitement défini à l'article R.
- Art. R161-61Les informations nominatives nécessaires au traitement sont fournies, selon les modalités définies aux articles R.
- Art. R161-62I.-Pour constituer les échantillons visés à l'article R.
- Art. R161-63L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet une copie des fichiers mentionnés au dernier alinéa de l'article R.
- Art. R161-64L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet au service chargé de mettre en oeuvre le traitement, pour chacun des deux échantillons :
- Art. R161-65Les organismes mentionnés à l'article R.
- Art. R161-66Les organismes visés à l'article R.
- Art. R161-67Pour constituer l'échantillon interrégimes de cotisants et l'échantillon interrégimes de retraités, le service chargé de mettre en oeuvre le traitement procède à l'appariement, exclusivement à…
- Art. R161-68Lors de la constitution de chaque échantillon, les organismes et services mentionnés à l'article R.
- Art. R161-69Les organismes mentionnés à l'article R.