Sous-section 1 : Sélection des psychologues

Code de la sécurité sociale · articles R162-60 à R162-61 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R162-60I.-Sont éligibles au dispositif mentionné à l'article L.
  2. Art. R162-61Le psychologue volontaire pour participer au dispositif transmet sa candidature à l'autorité compétente.