Sous-section 2 : Conventionnement des psychologues avec les caisses d'assurance maladie

Code de la sécurité sociale · articles R162-62 à R162-63 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R162-62Le psychologue sélectionné conclut une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouve son lieu d'exercice principal.
  2. Art. R162-63Le psychologue qui ne souhaite plus réaliser de séances d'accompagnement psychologique dans le cadre du présent dispositif en informe sans délai l'autorité compétente et la caisse primaire…