Sous-section 2 : Conventionnement des psychologues avec les caisses d'assurance maladie
Code de la sécurité sociale · articles R162-62 à R162-63 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. R162-62Le psychologue sélectionné conclut une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouve son lieu d'exercice principal.
- Art. R162-63Le psychologue qui ne souhaite plus réaliser de séances d'accompagnement psychologique dans le cadre du présent dispositif en informe sans délai l'autorité compétente et la caisse primaire…