Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
Code de la sécurité sociale · articles R162-60 à R162-72 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Sélection des psychologues articles R162-60 à R162-61
- Sous-section 2 : Conventionnement des psychologues avec les caisses d'assurance maladie articles R162-62 à R162-63
- Sous-section 3 : Caractéristiques des séances d'accompagnement psychologique articles R162-64 à R162-69
- Sous-section 4 : Sanctions articles R162-70 à R162-72
02Articles
Les 13 articles
Sous-section 1 : Sélection des psychologues
Art. R162-60I.-Sont éligibles au dispositif mentionné à l'article L.- Art. R162-61Le psychologue volontaire pour participer au dispositif transmet sa candidature à l'autorité compétente.
Sous-section 2 : Conventionnement des psychologues avec les caisses d'assurance maladie
Art. R162-62Le psychologue sélectionné conclut une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouve son lieu d'exercice principal.- Art. R162-63Le psychologue qui ne souhaite plus réaliser de séances d'accompagnement psychologique dans le cadre du présent dispositif en informe sans délai l'autorité compétente et la caisse primaire…
Sous-section 3 : Caractéristiques des séances d'accompagnement psychologique
Art. R162-64Pour bénéficier de la prise en charge de séances d'accompagnement psychologique mentionnée à l'article L.- Art. R162-65L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l'article R.
- Art. R162-66Lors de l'entretien d'évaluation, le psychologue procède à une première appréciation des besoins du patient.
- Art. R162-67L'entretien d'évaluation et la dernière séance de suivi donnent lieu, après accord du patient, à un échange écrit entre le psychologue et le médecin traitant du patient ou, le cas échéant, un…
- Art. R162-68Le psychologue peut réaliser des séances par vidéotransmission, à l'exception de l'entretien d'évaluation, dans des conditions d'équipement, d'accompagnement et d'organisation adaptées à la…
- Art. R162-69Les critères d'évaluation des troubles rendant un patient éligible au dispositif et ceux conduisant à proposer une réorientation du patient vers un médecin psychiatre, la part d'activité…
Sous-section 4 : Sanctions
Art. R162-70I.-En cas de constatation, par une caisse, de manquement aux dispositions de l'article L.- Art. R162-71I.-La décision de la caisse est prise à l'issue d'une procédure contradictoire.
- Art. R162-72Le sursis assortissant une décision définitive peut être révoqué, au terme de la procédure prévue à l'article R.