Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au financement des établissements de santé
Code de la sécurité sociale · articles R162-22 à R162-30-1 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. R162-22Les établissements de santé autorisés en application de l'article L.
- Art. R162-22-1I.-La tarification nationale journalière des prestations mentionnée au I de l'article L.
- Art. R162-23Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R162-25Les tarifs de responsabilité mentionnés au V de l'article L.
- Art. R162-26Les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité tiennent compte du fait qu'une part des frais professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux normalement couverte par les honoraires est…
- Art. R162-27Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au IV de l'article L.
- Art. R162-28Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.
- Art. R162-29Il est créé auprès de chaque agence régionale de santé, un comité consultatif d'allocation des ressources relatif aux activités d'urgence, de psychiatrie et de soins médicaux et de réadaptation des…
- Art. R162-29-1I.-Pour les activités de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues à l'article R.
- Art. R162-29-2I.-Pour les activités de psychiatrie mentionnées au 2° de l'article L.
- Art. R162-29-3I.-Pour les activités de soins médicaux et de réadaptation mentionnées au 4° de l'article L.
- Art. R162-30I.-Dans les quinze jours suivant la publication des arrêtés fixant l'objectif de dépense d'assurance maladie afférents aux activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L.
- Art. R162-30-1Les caisses ne relevant pas de l'organisation du régime général qui sont chargées, en application des dispositions des articles L.