Section 5 : Etablissements de santé

Code de la sécurité sociale · articles R162-22 à R162-45-8 · 99 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 99 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au financement des établissements de santé

    Art. R162-22Les établissements de santé autorisés en application de l'article L.
  2. Art. R162-22-1I.-La tarification nationale journalière des prestations mentionnée au I de l'article L.
  3. Art. R162-23Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article L.
  4. Art. R162-25Les tarifs de responsabilité mentionnés au V de l'article L.
  5. Art. R162-26Les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité tiennent compte du fait qu'une part des frais professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux normalement couverte par les honoraires est…
  6. Art. R162-27Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au IV de l'article L.
  7. Art. R162-28Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.
  8. Art. R162-29Il est créé auprès de chaque agence régionale de santé, un comité consultatif d'allocation des ressources relatif aux activités d'urgence, de psychiatrie et de soins médicaux et de réadaptation des…
  9. Art. R162-29-1I.-Pour les activités de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues à l'article R.
  10. Art. R162-29-2I.-Pour les activités de psychiatrie mentionnées au 2° de l'article L.
  11. Art. R162-29-3I.-Pour les activités de soins médicaux et de réadaptation mentionnées au 4° de l'article L.
  12. Art. R162-30I.-Dans les quinze jours suivant la publication des arrêtés fixant l'objectif de dépense d'assurance maladie afférents aux activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L.
  13. Art. R162-30-1Les caisses ne relevant pas de l'organisation du régime général qui sont chargées, en application des dispositions des articles L.
  14. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités psychiatriques exercées dans les établissements de santé

    Art. R162-31Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent le montant…
  15. Art. R162-31-1Au plus tard quinze jours après la publication de l'arrêté mentionné à l'article R.
  16. Art. R162-31-2La dotation mentionnée au 1° de l'article R.
  17. Art. R162-31-3I.-Le montant de la dotation relative à la file active mentionnée au 2° de l'article R.
  18. Art. R162-31-4I.-La dotation relative aux activités spécifiques mentionnée au 3° de l'article R.
  19. Art. R162-31-6La dotation populationnelle régionale est répartie par le directeur général de l'agence régionale de santé entre les établissements de santé de la région, en tenant compte de l'offre hospitalière…
  20. Art. R162-31-7Les honoraires de praticiens, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement, y compris les examens de biologie, les honoraires des auxiliaires médicaux à l'exception des…
  21. Art. R162-31-8Les soins délivrés sous forme ambulatoire, relevant des missions des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L.
  22. Sous-section 3 : Dispositions relatives au financement des activités mentionnées à l'article L. 174-1 › Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R162-32Les activités mentionnées à l'article L.
  23. Art. R162-32-1Les activités de soins de longue durée mentionnées au 7° de l'article R.
  24. Sous-section 3 : Dispositions relatives au financement des activités mentionnées à l'article L. 174-1 › Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses

    Art. R162-32-2I.
  25. Sous-section 3 : Dispositions relatives au financement des activités mentionnées à l'article L. 174-1 › Paragraphe 3 : Modalités de versement de la dotation annuelle de financement

    Art. R162-32-3Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R.
  26. Art. R162-32-4La dotation annuelle de financement est versée en douze allocations mensuelles.
  27. Sous-section 3 : Dispositions relatives au financement des activités mentionnées à l'article L. 174-1 › Paragraphe 4 : Suivi des charges

    Art. R162-32-5Les établissements de santé font parvenir à la caisse mentionnée à l'article L.
  28. Art. R162-32-6Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à l'exercice à partir duquel les établissements entrent…
  29. Sous-section 3 : Dispositions relatives au financement des activités mentionnées à l'article L. 174-1 › Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités de soins de longue durée

    Art. R162-32-7Pour les dépenses de soins comprises dans le forfait annuel global de soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.
  30. Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie › Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R162-33Les activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base de tarifs nationaux, conformément aux dispositions des…
  31. Art. R162-33-1Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L.
  32. Art. R162-33-21° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R.
  33. Art. R162-33-3Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions d'application des articles R.
  34. Art. R162-33-3-1I.-Au plus tard le 1er juin de chaque année, l'agence régionale de santé transmet à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception, la liste des activités…
  35. Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie › Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs

    Art. R162-33-4I.
  36. Art. R162-33-5Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R.
  37. Art. R162-33-6En application des dispositions du III de l'article L.
  38. Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie › Paragraphe 3 : Mécanisme prudentiel

    Art. R162-33-7La valeur du coefficient mentionné au I de l'article L.
  39. Art. R162-33-8A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
  40. Art. R162-33-9Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R.
  41. Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie › Paragraphe 6 : Modalités de versement des forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-5-1 à L. 162-22-5-3

    Art. R162-33-16I.-Dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article R.
  42. Art. R162-33-16-1I.-Pour l'application des dispositions de l'article L.
  43. Art. R162-33-16-2I.
  44. Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie › Paragraphe 7 : Dispositions relatives aux dotations mentionnées aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5

    Art. R162-33-17Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R.
  45. Art. R162-33-18Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R.
  46. Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie › Paragraphe 8 : Hôpitaux de proximité

    Art. R162-33-20Le financement de l'établissement de santé figurant sur la liste des hôpitaux de proximité prévue à l'article L.
  47. Art. R162-33-21I.-Le montant de la dotation forfaitaire garantie des hôpitaux de proximité est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé selon les modalités suivantes :
  48. Art. R162-33-22I.
  49. Art. R162-33-23I.-La dotation de responsabilité territoriale contribue au financement :
  50. Art. R162-33-24I.-Au plus tard le 15 avril de chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, pour chaque région, le montant global des dotations forfaitaires garanties prévues…
  51. Sous-section 4 bis : Dispositions relatives au financement de la médecine d'urgence

    Art. R162-33-25I.-Le montant de la dotation populationnelle mentionnée au 1° de l'article L.
  52. Art. R162-33-26I.-Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent au niveau national le montant de la dotation complémentaire mentionnée au 3° de l'article L.
  53. Sous-section 4 ter : Dispositions relatives au financement de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé

    Art. R162-33-27Les établissements de santé qui respectent le cahier des charges prévu au III de l'article 59 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 bénéficient d'un…
  54. Art. R162-33-28Le financement mentionné à l'article R.
  55. Art. R162-33-29La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé réalisée au bénéfice des patients autres que ceux mentionnés à l'article R.
  56. Art. R162-33-30Les pièces justificatives nécessaires aux patients affiliés au régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace…
  57. Sous-section 5 : Dispositions relatives au financement des activités de soins médicaux et de réadaptation › Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R162-34Les activités de soins médicaux et de réadaptation mentionnées au 5° de l'article R.
  58. Art. R162-34-1Constitue une catégorie de prestations d'hospitalisation au sens du 1° de l'article L.
  59. Art. R162-34-2Le financement mixte mentionné à l'article L.
  60. Art. R162-34-3I.
  61. Sous-section 5 : Dispositions relatives au financement des activités de soins médicaux et de réadaptation › Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs

    Art. R162-34-4I.-Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R.
  62. Art. R162-34-5I.
  63. Sous-section 5 : Dispositions relatives au financement des activités de soins médicaux et de réadaptation › Paragraphe 3 : Mécanisme prudentiel

    Art. R162-34-6La valeur du coefficient mentionné au 3° de l'article L.
  64. Art. R162-34-7A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
  65. Art. R162-34-8Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R.
  66. Sous-section 5 : Dispositions relatives au financement des activités de soins médicaux et de réadaptation › Paragraphe 4 : Modalités de versement des dotations et du forfait aux établissements

    Art. R162-34-9I.-Après la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R.
  67. Art. R162-34-10I.-Le montant mentionné au 1° du I de l'article R.
  68. Art. R162-34-11I.-Un établissement de santé est éligible au forfait prévu à l'article L.
  69. Sous-section 5 : Dispositions relatives au financement des activités de soins médicaux et de réadaptation › Paragraphe 5 : Inscription des spécialités pharmaceutiques sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6

    Art. R162-34-12I.-La liste des spécialités pharmaceutiques prévue à l'article L.
  70. Art. R162-34-13I.-L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à l'article L.
  71. Art. R162-34-14I.-Il peut être procédé à la radiation d'une ou plusieurs indications, considérées individuellement, d'une spécialité de la liste mentionnée à l'article L.
  72. Art. R162-34-15Les décisions portant refus d'inscription, total ou partiel, sur la liste mentionnée à l'article L.
  73. Sous-section 6 : Contrôles

    Art. R162-35La commission de contrôle mentionnée à l'article L.
  74. Art. R162-35-1La commission de contrôle propose au directeur général de l'agence régionale de santé le programme de contrôle régional annuel qu'elle élabore sur la base d'un projet préparé par l'unité de…
  75. Art. R162-35-2L'agence régionale de santé informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L.
  76. Art. R162-35-3Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions des articles L.
  77. Art. R162-35-4Le montant de la sanction résultant du contrôle est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de contrôle.
  78. Art. R162-35-5I.
  79. Art. R162-35-6Lorsque l'établissement fait obstacle à la préparation ou à la réalisation du contrôle prévu à l'article L.
  80. Art. R162-35-7Pour effectuer les contrôles prévus respectivement par les articles L.
  81. Art. R162-35-8Lorsque le praticien conseil estime, après avoir recueilli l'avis du médecin responsable des soins, que la prise en charge par l'assurance maladie des frais exposés par un assuré ou l'un de ses…
  82. Art. R162-35-9L'admission directe d'un bénéficiaire de l'assurance maladie dans un service de moyen ou de long séjour est subordonnée à l'accord de l'organisme d'assurance maladie dont il relève, donné après avis…
  83. Art. R162-35-10Les praticiens conseils procèdent périodiquement dans les établissements mentionnés à l'article L.
  84. Art. R162-35-11La caisse nationale de l'assurance maladie, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et, à leur demande, les autres organismes nationaux d'assurance maladie obligatoire déterminent par…
  85. Art. R162-35-12L'étude de l'activité des services ou des départements des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L.
  86. Art. R162-35-13Pour l'application des articles R.
  87. Sous-section 7 : Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins

    Art. R162-36La liste des indicateurs retenus pour le calcul de la dotation mentionnée à l'article L.
  88. Art. R162-36-1Les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins mentionnés à l'article R.
  89. Art. R162-36-2Le montant de la dotation complémentaire prévue par l'article L.
  90. Art. R162-36-3I.
  91. Sous-section 8 : Inscription des spécialités pharmaceutiques sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7

    Art. R162-37I.
  92. Art. R162-37-1L'arrêté portant inscription sur la liste mentionnée à l'article L.
  93. Art. R162-37-2I.
  94. Art. R162-37-3I.
  95. Art. R162-37-4Il peut être procédé à la radiation d'une ou plusieurs indications, considérée individuellement, d'une spécialité de la liste mentionnée à l'article L.
  96. Art. R162-37-5Les décisions portant refus d'inscription, total ou partiel, sur la liste mentionnée à l'article L.
  97. Sous-section 9 : Inscription des produits et prestations sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7

    Art. R162-38La liste des produits et prestations et les conditions de prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L.
  98. Art. R162-38-1I.
  99. Sous-section 10 : Prise en charge des greffes exceptionnelles

    Art. R162-45-8Pour chaque établissement autorisé au titre de l'article L.