Sous-section 1 : Actions expérimentales définies à l'article L. 162-31

Code de la sécurité sociale · articles R162-46 à R162-50 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R162-46L'agrément mentionné à l'article L.
  2. Art. R162-47Les demandes d'agrément des actions expérimentales, qu'elles soient essentiellement médicales ou qu'elles associent soins, prévention, éducation sanitaire ou aide d'ordre social, précisent les…
  3. Art. R162-48La convention mentionnée à l'article L.
  4. Art. R162-49Les dépenses forfaitaires de soins supportées par les caisses signataires de la convention sont réparties entre elles au prorata du nombre d'assurés et ayants droit relevant de chacune d'elles et…
  5. Art. R162-50Il est procédé une fois par an à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, de leur coût et de leurs modalités de réalisation.