Sous-section 1 : Actions expérimentales définies à l'article L. 162-31
Code de la sécurité sociale · articles R162-46 à R162-50 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R162-46L'agrément mentionné à l'article L.
- Art. R162-47Les demandes d'agrément des actions expérimentales, qu'elles soient essentiellement médicales ou qu'elles associent soins, prévention, éducation sanitaire ou aide d'ordre social, précisent les…
- Art. R162-48La convention mentionnée à l'article L.
- Art. R162-49Les dépenses forfaitaires de soins supportées par les caisses signataires de la convention sont réparties entre elles au prorata du nombre d'assurés et ayants droit relevant de chacune d'elles et…
- Art. R162-50Il est procédé une fois par an à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, de leur coût et de leurs modalités de réalisation.