Section 6 : Actions expérimentales
Code de la sécurité sociale · articles R162-46 à R162-50-14 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Actions expérimentales définies à l'article L. 162-31 articles R162-46 à R162-50
- Sous-section 2 : Expérimentations pour l'innovation dans le système de santé articles R162-50-1 à R162-50-14
02Articles
Les 19 articles
Sous-section 1 : Actions expérimentales définies à l'article L. 162-31
Art. R162-46L'agrément mentionné à l'article L.- Art. R162-47Les demandes d'agrément des actions expérimentales, qu'elles soient essentiellement médicales ou qu'elles associent soins, prévention, éducation sanitaire ou aide d'ordre social, précisent les…
- Art. R162-48La convention mentionnée à l'article L.
- Art. R162-49Les dépenses forfaitaires de soins supportées par les caisses signataires de la convention sont réparties entre elles au prorata du nombre d'assurés et ayants droit relevant de chacune d'elles et…
- Art. R162-50Il est procédé une fois par an à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, de leur coût et de leurs modalités de réalisation.
Sous-section 2 : Expérimentations pour l'innovation dans le système de santé › Paragraphe 1 : Catégories d'expérimentations
Art. R162-50-1I.-Les expérimentations mentionnées au 1° du I de l'article L.Sous-section 2 : Expérimentations pour l'innovation dans le système de santé › Paragraphe 2 : Organisation
Art. R162-50-2I.-Le comité technique mentionné au III de l'article L.- Art. R162-50-3I.-Le conseil stratégique mentionné au III de l'article L.
- Art. R162-50-4Un rapporteur général du comité technique et du conseil stratégique de l'innovation en santé est nommé par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
Sous-section 2 : Expérimentations pour l'innovation dans le système de santé › Paragraphe 3 : Présentation, sélection et autorisation des projets d'expérimentation
Art. R162-50-5I.-Les porteurs de projets d'expérimentation entrant dans le champ défini au 1° du I de l'article L.- Art. R162-50-6Le projet de cahier des charges décrit le contenu de l'expérimentation et comporte notamment les éléments suivants :
- Art. R162-50-7I.-Le comité technique de l'innovation en santé vérifie la recevabilité du projet au regard des conditions fixées à l'article L.
- Art. R162-50-8Les dispositions du code de la santé publique auxquelles il ne peut être dérogé qu'après avis de la Haute Autorité de santé sont celles des b, c, d, e et j du 2° du II de l'article L.
- Art. R162-50-9I.-Lorsque le champ d'application territorial est local ou régional, l'expérimentation ayant reçu un avis favorable du comité technique de l'innovation en santé, peut être autorisée par arrêté du…
Sous-section 2 : Expérimentations pour l'innovation dans le système de santé › Paragraphe 4 : Procédure de sélection des candidats aux appels à projets
Art. R162-50-10Quel que soit le champ d'application territorial de l'expérimentation, lorsqu'une expérimentation autorisée comporte un appel à projets, chaque agence régionale de santé est chargée de recevoir les…Sous-section 2 : Expérimentations pour l'innovation dans le système de santé › Paragraphe 5 : Modalités d'information des patients
Art. R162-50-11Les professionnels participant aux expérimentations mentionnées au 1° du I de l'article L.- Art. R162-50-12Le cahier des charges des expérimentations prévu à l'article R.
Sous-section 2 : Expérimentations pour l'innovation dans le système de santé › Paragraphe 6 : Prévention des conflits d'intérêts
Art. R162-50-13Le cahier des charges des expérimentations précise au regard de l'objet de l'expérimentation les professionnels, organismes ou structures participant aux expérimentations qui remettent à l'agence…Sous-section 2 : Expérimentations pour l'innovation dans le système de santé › Paragraphe 7 : Evaluation
Art. R162-50-14Le comité technique de l'innovation en santé définit le cadre méthodologique d'évaluation sur la base d'orientations présentées par le conseil stratégique de l'innovation en santé.