Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils.
Code de la sécurité sociale · articles R162-51 à R162-53 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R162-51Les établissements de santé peuvent organiser des consultations et actes externes mentionnés à l'article L.
- Art. R162-52I.
- Art. R162-52-1I.-Les actes ou prestations sont inscrits sur la liste prévue à l'article L.
- Art. R162-52-2Lorsqu'une menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence remet en cause le fonctionnement ordinaire du système de soins, et notamment le paiement direct de l'acte aux professionnels de santé…
- Art. R162-53Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant l'emploi de radionucléides ou de produits ou…