Section 8 : Procédure conventionnelle.

Code de la sécurité sociale · articles R162-54 à R162-54-11 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. R162-54L'enquête permettant de déterminer la représentativité prévue à l'article L.
  2. Art. R162-54-1La représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
  3. Art. R162-54-2Pour les professions de santé dont les représentants dans les unions régionales sont élus, seules peuvent être reconnues représentatives les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 %…
  4. Art. R162-54-3Pour les centres de santé mentionnés à l'article L.
  5. Art. R162-54-3-1I.-Les organisations syndicales d'étudiants de premier et deuxième cycle des études médicales, d'étudiants de troisième cycle des études médicales, de chefs de clinique des universités-assistants…
  6. Art. R162-54-4Les conventions, l'accord-cadre et les accords conventionnels interprofessionnels, leurs annexes et avenants, mentionnés à l'article L.
  7. Art. R162-54-5Les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé font connaître leur éventuelle opposition à la reconduction d'une convention, de l'accord-cadre ou d'un accord conventionnel…
  8. Art. R162-54-6Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R.
  9. Art. R162-54-7A la date d'ouverture de la négociation d'une nouvelle convention, fixée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la procédure de désignation d'un arbitre est engagée conformément aux…
  10. Art. R162-54-8L'arbitre dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour transmettre un projet de règlement arbitral aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
  11. Art. R162-54-9L'assurance maladie met à disposition des professionnels de santé concernés, sur son site internet, tout accord-cadre, accord conventionnel interprofessionnel, convention, règlement arbitral…
  12. Art. R162-54-10En cas de violation particulièrement grave des engagements conventionnels d'un professionnel de santé, d'un centre de santé, d'une entreprise de transport, d'un distributeur de produits ou d'un…
  13. Art. R162-54-11Lorsqu'un professionnel de santé, un centre de santé, une entreprise de transport, un distributeur ou un prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R.