Section 3 : Dispositions applicables en cas d'absence de communication des informations prévues à l'article L. 162-17-7.
Code de la sécurité sociale · articles R163-22 à R163-25 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R163-22Les informations mentionnées à l'article L.
- Art. R163-23Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ont connaissance de l'existence de données mentionnées à l'article R.
- Art. R163-24Dans un délai d'un mois après la saisine mentionnée à l'article R.
- Art. R163-25Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.