Section 6 : Prise en charge précoce de médicament au titre de l'article L. 162-16-5-1

Code de la sécurité sociale · articles R163-32 à R163-40 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R163-32I.-Le titulaire des droits d'exploitation adresse aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour chaque indication prise en charge au titre de l'article L.
  2. Art. R163-33I.-Les remises dues en application des dispositions du II de l'article L.
  3. Art. R163-33-1Lorsqu'il envisage de prendre une décision en application des dispositions du III ou du IV de l'article L.
  4. Art. R163-34Lorsque la spécialité est déjà prise en charge au titre de l'une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
  5. Art. R163-35I.-Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent désigner, le cas échéant, les établissements de santé pouvant prescrire et dispenser les spécialités prises en…
  6. Art. R163-36La prise en charge d'une spécialité, dans une indication donnée, au titre d'une autorisation d'accès précoce est précédée par l'information orale et écrite de chaque patient par le prescripteur sur…
  7. Art. R163-37Les décisions portant cessation de prise en charge en application du B du II de l'article L.
  8. Art. R163-38La délivrance d'une spécialité pharmaceutique dans une indication prise en charge au titre de l'article L.
  9. Art. R163-39I.-Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale envisagent de prononcer la pénalité prévue au II de l'article L.
  10. Art. R163-40Pour l'application de la présente section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.