Section 6 : Prise en charge précoce de médicament au titre de l'article L. 162-16-5-1
Code de la sécurité sociale · articles R163-32 à R163-40 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R163-32I.-Le titulaire des droits d'exploitation adresse aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour chaque indication prise en charge au titre de l'article L.
- Art. R163-33I.-Les remises dues en application des dispositions du II de l'article L.
- Art. R163-33-1Lorsqu'il envisage de prendre une décision en application des dispositions du III ou du IV de l'article L.
- Art. R163-34Lorsque la spécialité est déjà prise en charge au titre de l'une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
- Art. R163-35I.-Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent désigner, le cas échéant, les établissements de santé pouvant prescrire et dispenser les spécialités prises en…
- Art. R163-36La prise en charge d'une spécialité, dans une indication donnée, au titre d'une autorisation d'accès précoce est précédée par l'information orale et écrite de chaque patient par le prescripteur sur…
- Art. R163-37Les décisions portant cessation de prise en charge en application du B du II de l'article L.
- Art. R163-38La délivrance d'une spécialité pharmaceutique dans une indication prise en charge au titre de l'article L.
- Art. R163-39I.-Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale envisagent de prononcer la pénalité prévue au II de l'article L.
- Art. R163-40Pour l'application de la présente section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.