Section 7 : Prise en charge compassionnelle de certaines spécialités pharmaceutiques au titre de l'article L. 162-16-5-2

Code de la sécurité sociale · articles R163-50 à R163-58 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R163-50Soit le titulaire des droits d'exploitation ou son mandataire, soit l'entreprise qui assure l'exploitation au sens du 3° de l'article R.
  2. Art. R163-51La prise en charge d'une spécialité au titre d'une autorisation d'accès compassionnel ou d'un cadre de prescription compassionnelle au titre de l'article L.
  3. Art. R163-52I.-Le 15 février de chaque année, le titulaire des droits d'exploitation ou l'entreprise qui assure l'exploitation de la spécialité faisant l'objet d'une autorisation d'accès compassionnel ou d'un…
  4. Art. R163-53I.-Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent préciser, le cas échéant, les établissements de santé pouvant prescrire et délivrer les spécialités prises en…
  5. Art. R163-54La prise en charge d'une spécialité, dans une indication donnée, au titre d'une autorisation d'accès compassionnel ou d'un cadre de prescription compassionnelle est précédée par l'information orale…
  6. Art. R163-55Les décisions portant cessation de prise en charge en application du 3° du V de l'article L.
  7. Art. R163-56La dispensation d'une spécialité pharmaceutique dans une indication prise en charge au titre de l'article L.
  8. Art. R163-57Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale envisagent de prononcer la pénalité prévue au IV de l'article L.
  9. Art. R163-58Pour l'application de la présente section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.