Section 7 : Prise en charge compassionnelle de certaines spécialités pharmaceutiques au titre de l'article L. 162-16-5-2
Code de la sécurité sociale · articles R163-50 à R163-58 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R163-50Soit le titulaire des droits d'exploitation ou son mandataire, soit l'entreprise qui assure l'exploitation au sens du 3° de l'article R.
- Art. R163-51La prise en charge d'une spécialité au titre d'une autorisation d'accès compassionnel ou d'un cadre de prescription compassionnelle au titre de l'article L.
- Art. R163-52I.-Le 15 février de chaque année, le titulaire des droits d'exploitation ou l'entreprise qui assure l'exploitation de la spécialité faisant l'objet d'une autorisation d'accès compassionnel ou d'un…
- Art. R163-53I.-Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent préciser, le cas échéant, les établissements de santé pouvant prescrire et délivrer les spécialités prises en…
- Art. R163-54La prise en charge d'une spécialité, dans une indication donnée, au titre d'une autorisation d'accès compassionnel ou d'un cadre de prescription compassionnelle est précédée par l'information orale…
- Art. R163-55Les décisions portant cessation de prise en charge en application du 3° du V de l'article L.
- Art. R163-56La dispensation d'une spécialité pharmaceutique dans une indication prise en charge au titre de l'article L.
- Art. R163-57Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale envisagent de prononcer la pénalité prévue au IV de l'article L.
- Art. R163-58Pour l'application de la présente section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.