Section 12 : Dispositions relatives à l'évaluation et à la prise en charge de certains produits de santé financés dans les tarifs des prestations d'hospitalisation prévues à l'article L. 165-11

Code de la sécurité sociale · articles R165-49 à R165-62 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. R165-49Les catégories homogènes de produits de santé définies au II de l'article L.
  2. Art. R165-50Les produits sont inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L.
  3. Art. R165-51Ne peuvent être inscrits ni voir renouvelée leur inscription sur la liste prévue au I de l'article L.
  4. Art. R165-52Pour les produits appartenant aux catégories homogènes définies au II de l'article L.
  5. Art. R165-53En vue de l'inscription ou de la modification des conditions d'inscription de leur produit sur la liste prévue au I de l'article L.
  6. Art. R165-54Lorsque l'initiative de l'inscription ou de la modification des conditions d'inscription d'un produit est prise par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les fabricants, ou…
  7. Art. R165-55Les décisions relatives à l'inscription ou à la modification des conditions d'inscription d'un produit sur la liste prévue au I de l'article L.
  8. Art. R165-56La demande de renouvellement de l'inscription d'un produit sur la liste mentionnée au I de l'article L.
  9. Art. R165-57Les décisions relatives au renouvellement de l'inscription sont prononcées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et publiées au Journal officiel avant l'expiration…
  10. Art. R165-58Peuvent être radiés de la liste prévue au I de l'article L.
  11. Art. R165-59Les produits qui font l'objet d'une interdiction de mise sur le marché, d'utilisation, de prescription, de délivrance ou d'administration sont radiés de la liste prévue au I de l'article L.
  12. Art. R165-60Le projet d'avis de la commission mentionnée à l'article L.
  13. Art. R165-61La commission mentionnée à l'article L.
  14. Art. R165-62Les décisions portant refus d'inscription sur la liste prévue au I de l'article L.