Section 12 : Dispositions relatives à l'évaluation et à la prise en charge de certains produits de santé financés dans les tarifs des prestations d'hospitalisation prévues à l'article L. 165-11
Code de la sécurité sociale · articles R165-49 à R165-62 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. R165-49Les catégories homogènes de produits de santé définies au II de l'article L.
- Art. R165-50Les produits sont inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L.
- Art. R165-51Ne peuvent être inscrits ni voir renouvelée leur inscription sur la liste prévue au I de l'article L.
- Art. R165-52Pour les produits appartenant aux catégories homogènes définies au II de l'article L.
- Art. R165-53En vue de l'inscription ou de la modification des conditions d'inscription de leur produit sur la liste prévue au I de l'article L.
- Art. R165-54Lorsque l'initiative de l'inscription ou de la modification des conditions d'inscription d'un produit est prise par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les fabricants, ou…
- Art. R165-55Les décisions relatives à l'inscription ou à la modification des conditions d'inscription d'un produit sur la liste prévue au I de l'article L.
- Art. R165-56La demande de renouvellement de l'inscription d'un produit sur la liste mentionnée au I de l'article L.
- Art. R165-57Les décisions relatives au renouvellement de l'inscription sont prononcées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et publiées au Journal officiel avant l'expiration…
- Art. R165-58Peuvent être radiés de la liste prévue au I de l'article L.
- Art. R165-59Les produits qui font l'objet d'une interdiction de mise sur le marché, d'utilisation, de prescription, de délivrance ou d'administration sont radiés de la liste prévue au I de l'article L.
- Art. R165-60Le projet d'avis de la commission mentionnée à l'article L.
- Art. R165-61La commission mentionnée à l'article L.
- Art. R165-62Les décisions portant refus d'inscription sur la liste prévue au I de l'article L.