Section 13 : Dispositions relatives à la prise en charge des produits de santé ou actes innovants mentionnés à l'article L. 165-1-1

Code de la sécurité sociale · articles R165-63 à R165-74 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Sous-section 1 : Conditions d'éligibilité relatives à la prise en charge des produits de santé ou actes innovants

    Art. R165-63Au sens de la présente section, un produit de santé ou un acte est considéré comme innovant lorsqu'il répond à l'ensemble des quatre conditions suivantes :
  2. Art. R165-64La prise en charge est subordonnée à la présentation d'une étude.
  3. Sous-section 2 : Procédure de demande de prise en charge des produits de santé ou actes innovants › Paragraphe 1 : Dépôt de la demande

    Art. R165-65La demande d'une prise en charge partielle ou totale de produit de santé ou d'acte innovants mentionnés à l'article L.
  4. Art. R165-66I.-La demande de prise en charge d'un produit de santé ou acte innovants au titre de l'article L.
  5. Sous-section 2 : Procédure de demande de prise en charge des produits de santé ou actes innovants › Paragraphe 2 : Instruction de la demande

    Art. R165-67A compter de la réception de la demande, la Haute Autorité de santé dispose d'un délai de quinze jours pour apprécier la recevabilité administrative du dossier défini à l'article R.
  6. Art. R165-68I.-A compter de l'accusé de réception de la demande complète, la Haute Autorité de santé dispose d'un délai de soixante-quinze jours pour évaluer si l'ensemble des critères définis à l'article R.
  7. Art. R165-69I.-Lorsque l'un des avis rendus par la Haute Autorité de santé en application de l'article R.
  8. Art. R165-70I.-En cas d'acceptation par les ministres compétents de la demande de prise en charge mentionnée au I de l'article R.
  9. Sous-section 3 : Modalités de prise en charge des produits de santé ou actes innovants

    Art. R165-72I.-Aucun patient ne peut être inclus dans l'étude si l'ensemble des autorisations et des avis, mentionnés notamment aux articles L.
  10. Art. R165-73L'arrêté mentionné à l'article R.
  11. Art. R165-74I.-Le suivi du déroulement de l'étude clinique ou médico-économique mentionnée à l'article R.