Sous-section 3 : Modalités de prise en charge des produits de santé ou actes innovants

Code de la sécurité sociale · articles R165-72 à R165-74 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R165-72I.-Aucun patient ne peut être inclus dans l'étude si l'ensemble des autorisations et des avis, mentionnés notamment aux articles L.
  2. Art. R165-73L'arrêté mentionné à l'article R.
  3. Art. R165-74I.-Le suivi du déroulement de l'étude clinique ou médico-économique mentionnée à l'article R.