Section 15 : Dispositions relatives à la charte prévue à l'article L. 162-17-9
Code de la sécurité sociale · articles R165-78 à R165-80 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R165-78I.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale communiquent au Comité économique des produits de santé un délai à l'issue duquel, à défaut de charte conclue conformément aux…
- Art. R165-79Les agences régionales de santé reçoivent les signalements émis par les professionnels de santé, les établissements de santé et les observatoires du médicament, des dispositifs médicaux et de…
- Art. R165-80I.-Lorsque le Comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité financière prévue à l'article L.