Section 19 : Prise en charge précoce de produits ou prestations, au titre de l'article L. 165-1-5
Code de la sécurité sociale · articles R165-89 à R165-100-1 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. R165-89I.-Lorsque l'entreprise exploitant un produit ou une prestation demande leur prise en charge transitoire, pour une indication, au titre du I de l'article L.
- Art. R165-90I.-La prise en charge transitoire par l'assurance maladie au titre de l'article L.
- Art. R165-91I.-Lorsque, pour la ou les indications considérées, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale envisagent la prise en charge transitoire du produit ou de la prestation au titre du I…
- Art. R165-92Pour les produits et, le cas échéant, les prestations associées, pour lesquels la prise en charge s'effectue déjà au titre de l'article L.
- Art. R165-93Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent les produits et prestations pris en charge au titre du I et du III de l'article L.
- Art. R165-94Les décisions portant refus, suspension ou cessation de prise en charge transitoire au titre de l'article L.
- Art. R165-95I.-Pour chaque indication considérée individuellement, la prise en charge transitoire d'un produit ou d'une prestation au titre du I de l'article L.
- Art. R165-97Lorsqu'il envisage de prendre une décision en application des dispositions du V de l'article L.
- Art. R165-98En cas d'application du 2° du I de l'article L.
- Art. R165-99En cas d'application du 3° du I de l'article L.
- Art. R165-100La prise en charge d'un produit ou prestation dans une indication donnée, mentionnée aux articles L.
- Art. R165-100-1I.-Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale envisagent de prononcer la pénalité prévue au II de l'article L.