Sous-section 1 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par l'Institution nationale des invalides
Code de la sécurité sociale · articles R174-23 à R174-29 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R174-23La dotation annuelle de financement allouée à l'Institution nationale des invalides est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la…
- Art. R174-24Le montant des dépenses de l'Institution nationale des invalides prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L.
- Art. R174-25La dotation annuelle de financement allouée à l'Institution nationale des invalides, fractionnée en douze allocations mensuelles, est versée par la caisse pivot mentionnée à l'article L.
- Art. R174-26Le règlement du solde de la dotation annuelle de financement de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R.
- Art. R174-27Les tarifs arrêtés pour l'application à l'Institution nationale des invalides de l'article L.
- Art. R174-28Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à leur fixation :
- Art. R174-29La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement est désignée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées.