Section 3 : Directeur général
Code de la sécurité sociale · articles R221-10 à R221-13 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R221-10Pour l'application de l'article L.
- Art. R221-11Le directeur général rend compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations et de sa gestion de l'établissement et du réseau.
- Art. R221-12Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la liste des actes du directeur général qui leur sont communiqués sous dix jours.
- Art. R221-13Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut faire usage du pouvoir de suspension ou d'annulation dont il dispose en application du douzième alinéa de l'article L.