En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article s'applique lorsqu'un redressement d'assiette (rectification du montant des cotisations sociales dues) a été effectué sur la base d'une rémunération forfaitaire, suite à un constat de travail dissimulé, conformément à l'article L. 242-1-2. Dans ce cas, les conditions pour que le salarié concerné ouvre droit à des prestations (mentionnées à l'article L. 313-1) sont calculées par référence au montant du salaire minimum de croissance (SMIC, tel que défini à l'article L. 3232-1 du code du travail), en vigueur au moment où le délit de travail dissimulé a été constaté.
Points clés
- S'applique en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire (article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale)
- Concerne les conditions d'ouverture des droits aux prestations du salarié, mentionnées à l'article L. 313-1
- Le calcul se base sur le montant du SMIC (salaire minimum de croissance, défini à l'article L. 3232-1 du code du travail)
- Le SMIC pris en compte est celui en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 242-1-2, les conditions d'ouverture des droits du salarié intéressé mentionnées à l'article L. 313-1 sont fixées sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.