Code de la sécurité sociale

Article R313-3-1

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre I : Généralités › Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption, congé supplémentaire de naissance, invalidité, décès)

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article s'applique lorsqu'un redressement d'assiette (rectification du montant des cotisations sociales dues) a été effectué sur la base d'une rémunération forfaitaire, suite à un constat de travail dissimulé, conformément à l'article L. 242-1-2. Dans ce cas, les conditions pour que le salarié concerné ouvre droit à des prestations (mentionnées à l'article L. 313-1) sont calculées par référence au montant du salaire minimum de croissance (SMIC, tel que défini à l'article L. 3232-1 du code du travail), en vigueur au moment où le délit de travail dissimulé a été constaté.

Points clés

  • S'applique en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire (article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale)
  • Concerne les conditions d'ouverture des droits aux prestations du salarié, mentionnées à l'article L. 313-1
  • Le calcul se base sur le montant du SMIC (salaire minimum de croissance, défini à l'article L. 3232-1 du code du travail)
  • Le SMIC pris en compte est celui en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 242-1-2, les conditions d'ouverture des droits du salarié intéressé mentionnées à l'article L. 313-1 sont fixées sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.

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