Titre VII : Dispositions diverses
Code de la sécurité sociale · articles R371-1 à R376-5 · 23 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 1er : Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale articles R371-1 à R371-11
- Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux. ― Volontariat pour l'insertion. ― Service civique articles R372-1 à R372-4
- Chapitre 3 : Stagiaires de la formation professionnelle. articles R373-1 à R373-4
- Chapitre 6 : Recours des caisses contre les tiers. articles R376-1 à R376-5
02Articles
Les 23 articles
Chapitre 1er : Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale › Section 1 : Bénéficiaires de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Art. R371-1Pour l'application de l'article L.- Art. R371-2Le délai de carence mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R371-3Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie a été reconnu, les prestations servies à l'assuré à titre provisionnel dans les conditions déterminées à l'article L.
Chapitre 1er : Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale › Section 2 : Bénéficiaires de la législation des pensions militaires.
Art. R371-4Les indemnités journalières prévues par le troisième alinéa de l'article L.- Art. R371-5Pour l'application de l'article L.
- Art. R371-6Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance…
- Art. R371-7Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L.
Chapitre 1er : Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale › Section 3 : Bénéficiaires de l'aide sociale.
Art. R371-8Les bénéficiaires des prestations en nature de l'assurance maternité qui n'ont pas droit aux indemnités journalières de repos peuvent recevoir les allocations journalières prévues par l'article L.- Art. R371-9Les assurés sociaux indigents sont traités dans les mêmes conditions que les autres assurés.
- Art. R371-10Les règlements prévus à l'article L.
- Art. R371-11En cas d'application d'un règlement ne prévoyant l'inscription sur les listes d'assistance que pour l'hospitalisation, les assurés sociaux indigents paient directement aux praticiens les frais…
Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux. ― Volontariat pour l'insertion. ― Service civique
Art. R372-1Lorsque à la suite d'une période de service militaire ou d'appel sous les drapeaux l'assuré social est réformé pour maladie ou infirmité contractée en dehors du service ne donnant pas lieu, de ce…- Art. R372-3I.
- Art. R372-4I.-Lorsque le service civique est effectué en métropole ou dans un département d'outre-mer, les obligations de l'employeur sont à la charge de l'Agence du service civique, sous réserve du III…
Chapitre 3 : Stagiaires de la formation professionnelle.
Art. R373-1Les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat ou la région dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent du régime général de…- Art. R373-2Cet article garantit aux stagiaires de la formation professionnelle une indemnité journalière (somme versée chaque jour pour compenser une perte de revenu), versée par l'Etat ou la région, en cas de…
- Art. R373-3Les indemnités complémentaires mentionnées ci-dessus sont versées au stagiaire, sous déduction des prestations en espèces dues pour les mêmes risques par son régime de sécurité sociale, jusqu'à…
- Art. R373-4Les prestations de sécurité sociale dues, en application des dispositions de l'article L.
Chapitre 6 : Recours des caisses contre les tiers.
Art. R376-1Les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article L.- Art. R376-2L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article L.
- Art. R376-3Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe les caisses de sécurité sociale de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.
- Art. R376-4I.-Lorsque le directeur de l'organisme de sécurité sociale entend faire application des dispositions de l'article L.
- Art. R376-5Le montant de la pénalité est fixé dans la limite de :